Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 avr. 2025, n° 2404433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2024 et le 29 novembre 2024, Mme B E , représentée par Me Renoult, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen à lui verser une provision de 28 000 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Rouen, outre les entiers dépens, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— Si sa maladie professionnelle n’a pas été reconnue imputable au service, un recours pour excès de pouvoir a été introduit contre cette décision et l’expert conclut dans le sens de cette reconnaissance ; l’expert a indiqué que la pathologie était susceptible d’entraîner, à la date de la première constatation médicale, un taux d’IPP supérieur à 25% ;
— Son déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à 2 372 euros, ses souffrances avant consolidation à 4 000 euros, son déficit fonctionnel permanent à 30 375 euros sur la base du taux de 15% fixé par l’expert psychiatre, son préjudice sexuel à 2 000 euros ; elle sollicite le remboursement de ses dépenses de santé actuelles et futures à hauteur de 640 euros ; elle sollicite le remboursement des frais d’expertise à hauteur de 600 euros ; elle est donc bien fondée à solliciter une provision de 28 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le CHU de Rouen, représenté par Me Lacroix, Selarl Minier Maugendre et associées conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme E de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— L’obligation dont se prévaut la requérante est sérieusement contestable dans la mesure où il a expressément refusé de reconnaître l’imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif, où cette maladie n’est pas essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions, où cette maladie n’entraîne pas un taux d’incapacité permanente de 25 % et où il existe des divergences sur le taux de l’incapacité permanente ;
— A titre subsidiaire, l’indemnisation du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent est incertaine eu égard aux divergences sur les taux entre les experts et les autres postes de préjudice ne peuvent être indemnisés eu égard à la persistance de l’opposition de Mme E à reprendre ses fonctions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » . Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Mme E, assistante médico-administrative titulaire au CHU de Rouen, a été victime d’une épicondylite droite, laquelle a été reconnue imputable au service par son employeur, et placée, en raison de cette pathologie, en congé de maladie du 6 janvier 2020 au 7 mars 2022, puis du 4 mai 2022 au 14 juin 2022. Le 6 septembre 2022, Mme E a déclaré être victime d’un syndrome anxio-dépressif, médicalement constaté pour la première fois le 2 août 2022, et a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette seconde pathologie, qu’elle impute aux conditions dans lesquelles elle a repris son service en mars 2022, caractérisées selon elle par le non respect de ses restrictions médicales d’activité et par un manque de considération et de reconnaissance. Le CHU de Rouen lui a opposé un refus par décision du 19 septembre 2023 contre laquelle Mme E a formé, le 5 octobre 2023, un recours pour excès de pouvoir actuellement pendant devant le Tribunal administratif. A cette même date, Mme E a sollicité en référé la désignation d’un expert afin d’obtenir un avis sur l’existence d’un lien éventuel entre son syndrome anxio-dépressif et ses conditions de travail, ainsi que l’évaluation des préjudices résultant de cette pathologie. Le docteur A a déposé son rapport le 12 août 2024. Le 28 août 2024, Mme E a formé une demande indemnitaire préalable devant le CHU de Rouen qui l’a implicitement rejetée. Par la présente requête, elle demande que l’établissement soit condamné à lui verser une provision de 28 000 euros en réparation de certains préjudices engendrés par son syndrome anxio-dépressif.
3. Les dispositions et principes généraux relatifs à l’obligation qui incombe aux employeurs publics de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions ne font notamment pas obstacle à ce que l’agent public qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de son employeur, même en l’absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
4. Aux termes de l’article L 822-20 du code général de la fonction publique : « () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 47-8 du décret du 14 mars 1986 susvisé relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique est celui prévu à l’ article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. /Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Enfin, aux termes de l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale: « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
5. D’une part, le docteur A, s’il a certes indiqué, à la suite d’un dire du conseil de Mme E, qu’à la date de la demande de maladie professionnelle de l’intéressée, « l’IP à cette période ne pourrait être inférieur à 25% », a évalué à 15% le taux d’incapacité permanente partielle de Mme E lié à sa pathologie anxio-dépressive. Le docteur F, désigné comme expert le 27 avril 2023 afin d’évaluer les préjudices résultant, non du syndrome anxio-dépressif, mais de l’épicondylite, notait, pour sa part, après avoir examiné Mme E le 15 septembre 2023, que « lors de l’examen, l’expert retrouve un net syndrome anxio-dépressif qui paraît, au vu des commémoratifs, imputable à ces événements, pour lequel un déficit fonctionnel permanent de 8% selon le barème français de la société Française de médecine légale pourrait être évalué ». Dans ces conditions, il n’est donc pas établi avec un degré de certitude suffisant que la pathologie anxio-dépressive de Mme E, maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles, entraîne une incapacité permanente au moins égale à 25%.
6. D’autre part, Mme E avait repris ses fonctions depuis cinq mois lorsqu’il a été médicalement constaté qu’elle souffrait d’un syndrome anxio-dépressif et n’avait effectivement travaillé que du 8 mars 2022 au 2 mai 2022 compte tenu d’un congé pour maladie puis de la prise de ses congés annuels. Il ne résulte pas des pièces qu’elle a produites que ses supérieurs hiérarchiques auraient manqué de considération et de reconnaissance à son égard. Il en résulte que l’intéressée estimait que les missions confiées lors de sa reprise du travail et qu’il était envisagé de continuer à lui confier au retour de ses congés annuels ne respectaient pas les préconisations du docteur C, médecin expert l’ayant examinée le 9 mai 2022 à la demande du CHU, pour lequel « Mme E n’est pas en capacité de poursuivre son activité professionnelle telle que définie aujourd’hui, à savoir passer de longues heures sur un clavier informatique ou faire de l’archivage » et qu’il « conviendra de définir avec le médecin du travail . si un aménagement de poste est possible et compatible avec les séquelles de cette MP57B droite » , dès lors que le médecin du travail préconisait, pour sa part, la limitation des gestes répétitifs des membres supérieurs, l’absence de mouvements impliquant que les bras soient levés au-dessus de l’horizontale, l’utilisation de chariots pour le transport des dossiers et l’absence de port de charges supérieures à 5 kilogrammes. Enfin, il ressort d’un courrier de Mme E du 4 septembre 2022 adressé au directeur du CHU qu’elle est « limitée dans ses gestes à cause de douleurs quotidiennes » mais souhaite reprendre une activité professionnelle. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi avec un degré de certitude suffisant que le syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme E constitue une pathologie autonome essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions telles qu’elles lui seraient confiées au CHU.
7. Eu égard aux éléments exposés aux points 5 et 6, il n’est pas établi avec un degré suffisant de certitude que le syndrome anxio-dépressif de Mme E doive être reconnu comme imputable au service dans les conditions définies par les dispositions citées au point 4, de sorte que l’obligation pour son employeur de l’indemniser de certains des préjudices générés par cette pathologie n’apparaît pas non sérieusement contestable. Il suit de là que doivent être rejetées les conclusions de Mme E aux fins que le CHU de Rouen soit condamné à lui verser une provision de 28 000 euros, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins que les dépens soient mis à la charge de l’établissement et qu’il soit condamné à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de ses frais de procès.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHU de Rouen aux fins qu’une somme soit mise à la charge de Mme E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHU de Rouen présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Fait à Rouen, le 15 avril 2025 .
La juge des référés,
signé
A. D
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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