Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 21 avr. 2026, n° 2408158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | conseil national des activités privées de sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable à l’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée.
Il doit être regardé comme soutenant que le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur d’appréciation dès lors que les faits ayant motivé la décision litigieuse ont été effacés de son casier judiciaire, qu’il a sollicité l’effacement des informations figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires et que ses condamnations sont anciennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a sollicité le 12 avril 2024 la délivrance d’une autorisation préalable permettant l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle sur le fondement de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Par une décision du 19 avril 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande au motif que son comportement était incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’une autorisation en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Pour rejeter la demande de M. B… tendant à la délivrance d’une autorisation préalable en vue de l’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, l’administration s’est fondée sur sa mise en cause, en qualité d’auteur, pour sept faits commis entre le 26 mars 2008 et le 12 août 2022. A cet égard, il a été mis en cause le 26 mars 2008 pour des faits de conduite à Paris d’un véhicule malgré une annulation judiciaire du permis de conduire, le 3 février 2009 pour des faits commis à Saint Denis de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui, le 15 mai 2009 pour des faits d’escroquerie commis à Villiers le Bel, le 21 mai 2012 pour des faits de contrefaçon, falsification de chèque ou usage ou réception de chèque contrefait commis à Melun, le 28 septembre 2018 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis à Paris, le 5 décembre 2018 pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours et de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui commis à Paris et ayant donné lieu à un rappel à la loi et le 12 août 2022 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui commis à Paris. A supposer même que le requérant ait entendu soutenir que la mention des condamnations pour les faits commis les 15 mai 2009 et 26 mars 2008 ont fait l’objet d’un effacement du bulletin n°2 de son casier judiciaire ordonné le 21 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise, cette circonstance est sans incidence dès lors que la matérialité des faits reprochés n’est pas contestée. Par ailleurs, les autres faits reprochés à l’intéressé sont récents à la date de la décision attaquée. Ils sont en outre de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens et révèlent des agissements incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité. Dans ces conditions, le conseil national des activités privées de sécurité a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de faire droit à la demande de M. B….
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 avril 2024 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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