Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 mai 2026, n° 2609829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 18 mai 2026, M. D… A…, représenté par Me Guler, avocate désignée d’office, demande au tribunal :
1°)
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)
d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le droit d’être entendu garanti à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté fondamentale d’aller et venir, protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
Le préfet du Val-d’Oise a communiqué, le 19 mai 2026, les pièces qu’il jugeait utiles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 à 14h00 :
-
le rapport de M. Lamy, magistrat désigné ;
-
et les observations de Me Guler, avocate désignée d’office, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant tunisien né le 22 octobre 1997, a fait l’objet d’un premier arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai pris par le préfet de Seine-Saint-Denis le 26 mai 2025. Par un second arrêté du 28 avril 2026, notifiée le même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ce second arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 26-003 du 28 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, d’une délégation notamment pour prendre toute assignation à résidence prévue au livre VII du titre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté en litige vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant, ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il se réfère également au 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les motifs justifiant l’application de ces dispositions. Dès lors, la décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
M. A… soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu dans la mesure où l’arrêté attaqué est intervenu sans qu’il ait été mis en mesure préalablement de présenter des observations. Toutefois, M. A… ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été ainsi empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été adopté en méconnaissance du droit de faire valoir des observations utiles au regard de l’article 41 de la charte des droit fondamentaux de l’Union européenne.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est titulaire d’un passeport tunisien valable du 19 mars 2025 au 18 mars 2030. Dans ces conditions, alors que son passeport était toujours en cours de validité à la date de la décision attaquée, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué portant assignation à résidence est entaché d’une erreur de fait. Toutefois, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise s’est également fondé sur le motif, non contesté, que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, dès lors qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ. En tout état de cause, le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision d’assignation à résidence en retenant que M. A… était en possession d’un passeport valide. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». En vertu de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) ».
Si M. A… soutient que la décision portant assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté fondamentale d’aller et venir protégée par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, cette décision est toutefois fondée sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la conformité aux normes de valeur constitutionnelle invoquées par le requérant, qui ne soulève pas au demeurant aucune question priorité de constitutionnalité. En tout état de cause, l’autorité administrative n’a pas porté une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir du requérant en lui interdisant de se déplacer sans autorisation en dehors du département du Val-d’Oise et en l’obligeant à se présenter trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis entre 9h00 et 11h00 au commissariat de police de Cergy. Si l’intéressé indique que ces obligations constituent une contrainte à l’exercice de son activité professionnelle, il ne fournit aucun élément de nature à établir ces contraintes l’empêchant de satisfaire à ces obligations le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
O. El MoctarLa République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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