Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2024, n° 2403046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403046 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. B A demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation :
1°) d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte dont le montant devra être fixé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— il a été reconnu par la commission de médiation du département de Seine-et-Marne comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qu’aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;
— sa situation est inchangée ;
— la carence de l’Etat lui cause un préjudice.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 14 mars 2024, l’instruction a été clôturée le 22 avril 2024
à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d’enjoindre au préfet d’assurer le logement de l’intéressé, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
2. Il résulte de l’instruction que la demande de logement de M. A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation de Seine-et-Marne lors de sa séance du 12 juin 2023. Il n’est pas contesté que le requérant n’a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance qui priverait d’urgence le relogement de celui-ci. Il y a lieu d’ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation et du I de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er mars 2025 et d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, destinée au fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, de 250 euros par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n’est pas exécutée, il incombe au préfet de Seine-et-Marne de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
3. Il appartient au préfet de Seine-et-Marne de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.
Sur les frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. En l’absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R DO N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d’attribuer à M. A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er mars 2025, sous astreinte de 250 euros par mois de retard. Le versement de l’astreinte due au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d’ici le 1er mai 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Le magistrat désigné,
O. C
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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