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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 juin 2025, n° 2503833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. A B, représenté par Me Cacciapaglia, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes des Aspres (Pyrénées-Orientales) à lui verser la somme de 5 653, 05 euros au titre des préjudices subis ;
2°) de condamner la communauté de communes des Aspres à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de la communauté de communes des Aspres n’est pas sérieusement contestable, dès lors que l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime, le 14 décembre 2020, a été reconnue par l’expert dans son rapport du 16 mars 2023 ;
— les montants demandés correspondent aux préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la communauté de communes des Aspres, représentée par son président en exercice par Me Constans, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que ;
— la requête est irrecevable en l’absence de recours indemnitaire préalable ;
— la demande est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
4. Si M. B, adjoint technique principal de 2ème classe, employé par la communauté de communes des Aspres en qualité de conducteur ripeur, a été victime, le 14 décembre 2020, d’un accident reconnu imputable au service, il n’établit pas en produisant un avis de réception illisible n°1A 210 423 4976 6 censé attester la réception par la communauté de communes des Aspres, le 27 janvier 2025, du recours indemnitaire, rédigé le 20 novembre 2023, par son conseil. Ainsi, en l’état de l’instruction et au regard des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la recevabilité de cette demande est sérieusement contestable. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que la communauté de communes des Aspres, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme réclamée par M. B.
7. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. B à verser à la communauté de communes des Aspres une somme de 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 500 euros à la communauté de communes des Aspres en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté de communes des Aspres.
Fait à Montpellier, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 juin 2025.
La greffière,
L. Rocher
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