Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2400218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, A… B…, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de clôture de sa demande de titre de séjour du 2 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée, le préfet n’ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 et L. 423-2 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Iffli a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant serbe né en 1978, déclaré être entré en France le 15 janvier 2022. Il a sollicité le 28 juin 2023 la délivrance d’un titre de séjour, en sa qualité de conjoint de français. Par une décision du 2 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a clôturé sa demande, au motif de l’incomplétude du dossier. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) » Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
En l’espèce, la décision attaquée, intitulée « notification de clôture de la demande », précise que le requérant a « présenté un dossier incomplet qui n’a pas pu faire l’objet d’une instruction ». Dès lors, la décision contestée n’est pas, comme le soutient le requérant, une décision de refus de titre de séjour mais une décision illégale de refus d’enregistrement de la demande, au motif de l’incomplétude de son dossier, avant l’expiration du délai qui lui était accordé pour le compléter.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne, pour refuser d’enregistrer la demande de M. B… lui a demandé de fournir un justificatif de son entrée régulière en France, un acte de mariage de moins de 3 mois et des justificatifs de communauté de vie. Le requérant estime que sa demande a été clôturée prématurément au motif que cette demande de compléments précisait qu’il devait fournir ces justificatifs dans le délai de 30 jours après avoir pris connaissance du message mais qu’il n’a été en capacité d’accéder à son espace personnel et n’a pu prendre connaissance du message qu’il contenait que le 19 octobre, de telle sorte que la préfète ne pouvait clôturer son dossier avant le 19 novembre. Il apporte à l’appui de cette affirmation des courriels du 28 septembre 2023, 3 octobre 2023 et 10 octobre 2023 adressés à la préfecture et lui demandant de lui fournir un numéro étranger afin qu’il puisse se connecter à son compte ANEF, auquel la préfecture lui avait demandé de se connecter après son rendez-vous de prise d’empreintes du 26 septembre 2023. Il établit également avoir lu le 19 octobre 2023 le message lui demandant de fournir les justificatifs demandés dans le délai de 30 jours à compter de la prise de connaissance du message, et que la demande a été clôturée avant l’expiration de ce délai, le 2 novembre. Dans la mesure où le requérant apporte la preuve qu’il ne lui était pas possible de prendre connaissance de la demande de pièces avant le 19 octobre, faute pour la préfecture de lui avoir fourni un numéro étranger, et que la demande a été clôturée avant l’expiration du délai de 30 jours qui lui était accordé pour transmettre les documents, le dossier ne pouvait, à la date de la décision attaquée, être considéré comme incomplet. En tout état de cause, le requérant justifie avoir transmis les documents demandés le 3 novembre 2023. Il s’ensuit que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait refuser d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 2 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour.
Article 3: L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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