Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2026, n° 2606070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Simon, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution, d’une part, de l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a expulsée du territoire français et a fixé le pays de destination, et, d’autre part, de l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel il l’a assignée à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de six mois renouvelable et l’a obligée à se présenter tous les jours entre 10 heures et 12 heures, y compris les jours fériés et chômés, au commissariat de police d’Ermont ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé d’une durée de six mois l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une mesure portant expulsion du territoire français ; elle est en tout état de cause remplie dès lors qu’elle est mère de deux enfants mineurs de nationalité française, dont l’un souffre d’un diabète de type 1 qui nécessite des soins constants ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
elles sont entachées d’une erreur de fait révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors qu’elle contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
elles ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles ont été prises en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation .
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 631-1 à L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’expulsion ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions d’expulsion et fixant le pays de destination ;
elle est disproportionnée au vu des obligations de pointage qu’elle lui impose.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que si la condition d’urgence n’est pas discutée, en revanche, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2606091 enregistrée le 19 mars 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 avril 2026 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Me Simon, représentant Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 12 novembre 1995, est entrée en France à l’âge de cinq ans dans le cadre d’un regroupement familial. En dernier lieu, elle a été munie d’un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu’au 28 février 2024, en cours de renouvellement. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part, de l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a expulsée du territoire français et a fixé le pays de destination, et, d’autre part, de l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel il l’a assignée à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de six mois renouvelable et l’a obligée à se présenter tous les jours entre 10 heures et 12 heures, y compris les jours fériés et chômés, au commissariat de police d’Ermont.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Quant à l’urgence :
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision.
Mme A… fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français pris à son encontre le 12 février 2026. La condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, présumée, doit en l’espèce être regardée comme satisfaite, comme en convient d’ailleurs le préfet du Val-d’Oise en défense.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées :
Nonobstant la gravité des faits ayant motivé les condamnations pénales de Mme A…, l’intéressée est entrée sur le territoire français en 2000, à l’âge de cinq ans, et il n’est pas contesté qu’elle n’a plus aucune attache en Algérie alors au contraire qu’elle est mère de deux enfants français, nés les 6 octobre 2018 et 26 mars 2023, dont l’un souffre d’un diabète de type 1 nécessitant des soins médicaux réguliers, et qu’elle est mariée depuis le 26 juin 2023 avec un ressortissant français. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont donc propres à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision du 12 février 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a décidé d’expulser Mme A… du territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Il en va de même des décisions fixant le pays de destination, portant assignation à résidence et obligeant Mme A… à se présenter tous les jours entre 10 heures et 12 heures, y compris les jours fériés et chômés, au commissariat de police d’Ermont, fondées sur cette expulsion.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de suspension retenus, il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de la munir sous quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution des décisions du 12 février 2026 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a expulsé Mme A… du territoire français et a fixé le pays de destination et des décisions du 12 mars 2026 par lesquelles il l’a assignée à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de six mois renouvelable et l’a obligée à se présenter tous les jours entre 10 heures et 12 heures, y compris les jours fériés et chômés, au commissariat de police d’Ermont, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de la munir sous quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 3 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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