Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 9 avr. 2026, n° 2600674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. D… B…, représenté par Me Pion, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 décembre 2025, par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (Cnaps) a rejeté sa demande d’agrément en vue du renouvellement d’une carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au Cnaps de lui délivrer une carte professionnelle et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Cnaps la somme de 1 500 euros à verser à Me Pion en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision compromet gravement sa situation financière, personnelle et professionnelle, dès lors qu’il ne pourra plus exercer sa profession, que sa conjointe est sans emploi, qu’ils ont à leur charge deux enfants dont un en situation de handicap et qu’il verse tous les mois une pension alimentaire à son troisième enfant ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
○ de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
○ du vice de procédure tenant à l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
○ de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors que les faits de vols reprochés ont fait l’objet d’un classement sans suite le 13 août 2025, que les faits de violence conjugale sont isolés et ont seulement fait l’objet d’une composition pénale exécutée le 13 février 2024 et alors que par une décision du 15 janvier 2026 le procureur de la république a décidé qu’en application de l’article 230-8 du code de procédure pénale, ses données ne pourront plus être consultées dans le cadre d’un enquête administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, le Cnaps conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence fait défaut et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 février 2026 sous le n° 2600675 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle le Cnaps n’était ni présent ni représenté :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Pion représentant M. B…, qui reprend et développe les moyens présentés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… exerce la profession d’agent privé de sécurité et a obtenu, à ce titre, le 9 octobre 2020, une carte professionnelle pour l’exercice de son activité pour une durée de cinq ans. Par une décision en date du 22 décembre 2025, le conseil national des activités privées de sécurité (Cnaps) a refusé de lui renouveler l’agrément pour son activité professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision litigieuse va avoir pour effet d’empêcher M. B…, qui a charge de famille, d’exercer son activité d’agent privé de sécurité, qu’il exerce depuis 2020, ainsi que de le priver des ressources afférentes. Ainsi, la décision litigieuse portant refus de sa demande de renouvellement de sa nouvelle carte professionnelle, ayant pour effet de le placer dans une situation de précarité financière, doit être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle. Il suit de là que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 612-20 ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la décision du Cnaps, eu égard au parcours professionnel antérieur, au profil de M. B… et aux circonstances dans lesquelles les faits reprochés sont intervenus, est de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède que les conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle le Cnaps a rejeté sa demande d’agrément pour le renouvellement de sa carte professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée. Il s’ensuit que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur du Cnaps de délivrer à M. B… une carte professionnelle ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées. Il y a seulement lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au Cnaps de réexaminer la demande du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et de le munir dans un délai de quinze jours du récépissé prévu à l’article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure permettant la poursuite régulière de son activité professionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Cnaps le versement d’une somme au profit de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La décision du 22 décembre 2025 du conseil national des activités privées de sécurité est suspendue.
Article 2
:
Il est enjoint au Cnaps de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et de le munir dans un délai de quinze jours du récépissé permettant la poursuite régulière de son activité professionnelle prévu à l’article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure.
Article 3
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4
: La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
D. A…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière,
M. C…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Consulat ·
- Légalité ·
- Saisine
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Centre hospitalier ·
- Harcèlement ·
- Droit commun ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires internationales ·
- Légalité ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Personne âgée ·
- Établissement ·
- Hébergement ·
- Stagiaire ·
- Réintégration ·
- Congé ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Éviction
- Décompte général ·
- Maître d'ouvrage ·
- Facture ·
- Marchés publics ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Coûts ·
- Intérêts moratoires ·
- Sociétés ·
- Moratoire ·
- Travaux supplémentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Jeunesse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Décision implicite ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Administration ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Titre
- Intérêts moratoires ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Facture ·
- Cotisations ·
- Paiement ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Fins
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.