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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 juil. 2025, n° 2401317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401317 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, la SNC Relyens SPS (anciennement SOFAXIS) et la SA CNP Assurances, représentées par Me Coupé, demandent au juge des référés :
1°) de condamner le CCAS – Résidence du Val d’Ardèche, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à leur verser, à titre de provision, la somme de 16 580,62 euros augmentée des intérêts moratoires pour un montant de 2 731,74 euros, arrêtés au 31 janvier 2024, en règlement d’une cotisation d’assurance ;
2°) sur le même fondement, de condamner le même établissement à leur payer à titre de provision la somme de 240 euros au titre de la pénalité de recouvrement prévue à l’article
L. 2192-13 du code de la commande publique ;
3°) d’ordonner le paiement de ces sommes sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CCAS – Résidence du Val d’Ardèche la somme de 2 500 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles ont conclu avec le Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l’Ardèche (CDG 07) deux contrats groupe à adhésion facultative ayant pour objet de garantir le risque statutaire des structures adhérentes au CDG souhaitant en bénéficier ; le premier contrat portait sur la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 et le second, toujours en cours, sur la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 ;
— le CCAS – Résidence Val d’Ardèche, qui a adhéré à ces contrats les 15 février 2018 et 25 janvier 2023, était donc, à compter de ses deux adhésions, personnellement redevable, d’une part, des cotisations dues à titre provisionnel pour ses agents IRCANTEC et CNRACL mais aussi à titre de régularisation, selon le processus défini dans le CCTP. Les cotisations devaient /doivent être réglées en une seule fois ;
— pour les années 2018 et 2022, le CCAS a été destinataire de deux factures de régularisation au titre du risque statutaire des agents IRCANTEC, qui malgré de nombreuses mises en demeure, n’ont toujours pas été réglées ;
— en outre, les cotisations provisionnelles pour le risque concernant les agents IRCANTEC et CNRACL des années 2021 et 2023, n’ont pas non plus, après mises en demeure, été réglées ;
— elles détiennent une créance non sérieusement contestable à l’encontre de l’établissement public : en principal, pour un montant de 16 580,62 euros, majorés des intérêts moratoires calculés au 31 janvier 2024 pour un montant de 2 731,74 euros auxquels il faut ajouter l’indemnité de recouvrement pour un montant de 240 euros, soit au total 19 552,36 euros.
La requête a été communiquée au CCAS – Résidence du Val d’Ardèche qui n’a présenté aucune écriture en défense, malgré une mise en demeure du 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés requérantes ont signé, sous forme de groupement, avec le centre de gestion de la fonction publique de l’Ardèche deux contrats groupe à adhésion facultative ayant pour objet de garantir le risque statutaire des structures adhérentes au CDG souhaitant en bénéficier. Le premier contrat portait sur la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 et le second, toujours en cours, sur la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. Le CCAS – Résidence du Val d’Ardèche, a adhéré à ces deux contrats avec effet respectivement au 1er janvier 2018 et au 1er janvier 2022. Toutefois, il ne s’est pas acquitté des cotisations correspondantes. Les requérantes demandent au juge des référés de condamner le CCAS – Résidence du Val d’Ardèche au paiement d’une provision de 16 580,62 euros, augmentée des intérêts moratoires et de 240 euros au titre des indemnités légales.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Le CCAS – Résidence du Val d’Ardèche a été destinataire pour les années 2018 et 2022 de deux factures de régularisation au titre du risque statutaire des agent IRCANTEC, qui malgré de nombreuses mises en demeure, n’ont pas été réglées et de quatre factures pour les cotisations provisionnelles pour le risque concernant les agents IRCANTEC et CNRACL des années 2021 et 2023. Par un courrier de mise en demeure du 13 novembre 2023, elle a demandé, en vain, au CCAS – Résidence Val d’Ardèche de lui payer ces factures. L’EHPAD n’a pas réglé sa dette, ce qui n’est pas contesté.
4. En premier lieu, les factures non réglées sont produites par les requérantes ainsi que le contrat prévoyant le paiement des cotisations à l’échéance indiquée sur les factures. Il s’ensuit que l’obligation de paiement de ces factures n’est pas sérieusement contestable et qu’il y a lieu d’allouer à ce titre une provision de 16 580,62 euros aux requérantes.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2192-13 du code la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires () ». Aux termes de l’article R. 2192-31 du même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ». Aux termes de l’article R. 2192-32 du même code : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse ».
6. Il résulte de ces dispositions que le CCAS – Résidence du Val d’Ardèche doit également à la SNC Relyens SPS et la SA CNP Assurances à son prestataire le paiement d’intérêts moratoires sur les sommes dues au titre des factures impayées. L’obligation du CCAS – Résidence Val d’Ardèche de verser ces intérêts n’est donc pas sérieusement contestable dès lors qu’il résulte de ce qui est dit au point 3 qu’aucun paiement n’a été effectué depuis la présentation des factures en litige. Il y a lieu, par suite, de condamner cet établissement au paiement d’une provision, dont le montant est arrêté au 31 janvier 2024, de 2 731,74 euros à ce titre.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire./ Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur./ Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire./ Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». Aux termes de l’article D. 2192-35 du même code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
8. Il résulte de ces dispositions que les requérantes ont droit au versement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour chaque facture restée impayée. Il s’ensuit que l’obligation du CCAS – Résidence du Val d’Ardèche de verser une somme au titre des indemnités légales de frais de recouvrement n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 240 euros, pour six factures.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le CCAS – Résidence du Val d’Ardèche à verser une provision de 19 552,36 euros, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CCAS – Résidence du Val d’Ardèche une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés requérantes et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Le CCAS – Résidence du Val d’Ardèche est condamné à verser à la SNC Relyens SPS et à la SA CNP Assurances une provision de 19 552,36 euros.
Article 2 : Le CCAS – Résidence du Val d’Ardèche versera une somme globale de 1 500 euros à la SNC Relyens SPS et à la SA CNP Assurances en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Relyens SPS, à la SA CNP Assurances et au CCAS – Résidence du Val d’Ardèche.
Fait à Lyon, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition
Un greffier
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