Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 31 mars 2026, n° 2600892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, Mme F… B…, représentée par Me Remedem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui permettre de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est illégal dès lors qu’il n’est pas justifié que les agents ayant procédé à l’examen de la demande d’asile ont reçu une délégation ;
- il est illégal dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que la préfecture du Rhône a délivré l’information prévue à l’article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de ce que l’entretien se soit déroulé dans les conditions prévues à l’article 5 du même règlement ;
- il est illégal dès lors que la préfète s’est privée d’examiner la possibilité de l’admettre au séjour ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que l’Allemagne n’a entrepris aucune démarche le concernant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 17 du règlement n° 604/2013 ;
- il méconnaît l’article 6 du règlement n°604/2013 et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 25 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Llorach, greffière :
- le rapport de M. Panighel,
- et les observations de Me Remedem, représentant Mme B…, qui s’en remet à ses écritures
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 mars 2026, la préfète du Rhône a prononcé le transfert de
Mme B…, ressortissante afghane, aux autorités allemandes. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 8 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 12 janvier suivant, la préfète du Rhône a donné délégation à
Mme G…, attachée, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… D…, cheffe du pôle régionale Dublin, elle-même compétente en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… C…, les mesures afférentes au transfert des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes C… et D… n’auraient pas été absentes ou empêchées. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’incompétence des agents ayant procédé à l’examen de sa demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté et de l’incompétence des agents ayant procédé à l’examen de sa demande d’asile doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, la décision par laquelle la préfète du Rhône a décidé le transfert de Mme B… aux autorités allemandes comporte les considérations en droit et en fait qui la fondent. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) no 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ». D’autre part, l’article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vue remettre le 6 novembre 2025 les deux brochures A et B prévues à l’article 4 du règlement précité, rédigées en pachto, langue qu’elle a déclaré comprendre. Par suite, la requérante doit être regardée comme ayant reçu une information sur ses droits de nature à lui permettre de faire valoir ses observations en temps utile. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié d’un entretien qui a été mené par un agent qualifié de la préfecture du Puy-de-Dôme au cours duquel elle a été en mesure de présenter des observations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n’aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et alors que les dispositions précitées ne prévoient aucune obligation de remise d’une copie du compte-rendu de l’entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen attentif et circonstancié de la situation personnelle de
Mme B…. Si Mme B… soutient que la préfète du Rhône n’a pas examiné la possibilité de l’admettre au séjour, elle n’établit pas qu’elle aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l’asile.
9. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa du 1 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 (…) ». Aux termes du 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
10. Il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes, saisies le 28 novembre 2025, ont donné leur accord exprès à la reprise en charge de Mme B… le 3 décembre 2025. Dans ces conditions, le délai de six mois fixé par les dispositions précitées de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’était pas expiré à la date de l’arrêté attaqué, de sorte que les autorités allemandes n’étaient pas libérées de leur obligation de reprendre en charge Mme B… à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par le 1. de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. La décision en litige a pour objet de transférer Mme B…, non pas à destination de son pays d’origine mais en Allemagne, État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, aucun des éléments produits par la requérante ne tend à corroborer ses allégations selon lesquelles son renvoi aura nécessairement pour conséquence de nuire gravement à sa santé physique et psychologique. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’autorité préfectorale, en ne faisant pas usage de la faculté dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, aurait méconnu cet article. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
13. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, qui indique en particulier que les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge l’époux de la requérante et leurs quatre enfants mineurs, que la préfète du Rhône a pris en considération l’intérêt supérieur des enfants de Mme B…. En outre, si Mme B… soutient que sa famille et lui-même justifie une prise en charge médicale, elle ne produit aucun élément permettant d’établir que leur situation médicale rendrait impossible leur transfert vers l’Allemagne et qu’ils ne pourraient pas bénéficier des soins requis dans ce pays. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît l’article 6 du règlement (UE) n° 604-2013 et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Les conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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