Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 6 mars 2026, n° 2501021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 février 2025 et le 10 octobre 2025, Mme D… F…, représentée Me Drobniak, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la
mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision de refus de titre de séjour est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière faute d’avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, la privant ainsi d’une garantie ;
- cette décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme F… n’est fondé.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, ressortissante marocaine, née le 31 décembre 1972, est entrée en France le 3 septembre 2019, munie d’un visa de court séjour en cours de validité. Elle a, le 4 février 2024, déposé une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 15 novembre 2024, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme F… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… G…, directeur de cabinet de la préfète du Loiret. Par un arrêté du 4 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Loiret, Mme E… B…, a donné délégation de M. Adrien Méo, secrétaire général de la préfecture du Loiret par intérim, à l’effet de signer notamment « tous les actes et mesures relevant du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». L’article 4 de cet arrêté dispose qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. Adrien Méo, la délégation de signature qui lui est conférée est exercée par M. C… G…. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque ainsi en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la requérante, qui réside en France depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, soutient qu’elle apporte une aide quotidienne à ses parents, résidant en France de manière régulière depuis de nombreuses années, qui sont très âgés et en mauvaise santé et que cette aide est indispensable, son frère et ses sœurs ne pouvant s’en occuper dès lors qu’ils résident au Maroc. Il ressort des pièces du dossier que le père de la requérante, né en 1932, s’est vu reconnaître, le 5 septembre 2022, un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et a notamment besoin d’un déambulateur fixe et d’un lit médicalisé avec potence. Sa mère, née en 1955, s’est également vu reconnaître, le 24 avril 2023, un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et souffre d’un diabète et d’une gonalgie gauche invalidante. Toutefois, ni ces reconnaissances ni les attestations établies par le docteur A…, qui indiquent que l’intéressée s’occupe de ses parents pour tous les actes de la vie courante, ne sont suffisamment circonstanciées pour établir que la présence de la requérante serait indispensable auprès de ses parents ou que l’aide quotidienne dont ces deniers auraient besoin ne pourrait pas être apportée par une tierce personne. Par ailleurs, la requérante est célibataire et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans. Enfin, sa participation à des cours d’alphabétisation ne permet pas de caractériser une insertion sociale particulière. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
4. En troisième lieu, eu égard aux éléments exposés au point 3, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que la préfète a examiné d’office la demande de la requérante sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
6. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme F…, n’étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Loiret n’était pas tenue, en application de l’article L. 432-13 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande et n’a pas, dès lors, entaché la décision contestée d’un vice de procédure.
7. En sixième lieu, dès lors que l’illégalité du refus de titre de séjour n’est pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
8. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
9. En dernier lieu, dès lors que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024 de la préfète Loiret doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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