Annulation 26 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2511503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511503 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er septembre 2024 et le 22 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Mahoukou, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « Vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au versement de la somme mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative lors de la précédente instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le préfet du Val-de-Marne n’a pas pourvu à l’exécution du jugement du 26 avril 2023 ;
-
cette carence le place dans une situation d’insécurité, dès lors que, faute de détention d’un titre de séjour, les autorités estiment que sa présence en France n’est pas régulière.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2200110 du 26 avril 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le « le tribunal envisage de liquider 90 % de l’astreinte qui pourrait être prononcée par le jugement au profit de l’association La Croix Rouge. », avec un délai de réponse de 5 jours.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public déposé par Me Mahoukou, conseil de M. B…, et enregistré le 5 janvier 2025, a été communiqué.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le jugement n° 2200110 du 26 avril 2023.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dewailly, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né le 4 mai 1965 à Mbandak (République démocratique du Congo), a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Par un jugement n° 2200110 du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 7 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’exécution du jugement :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Il est constant que le préfet du Val-de-Marne, qui n’a répondu à aucune des demandes adressées par le tribunal pendant la phase administrative d’exécution du jugement ouverte à la demande de M. B…, et qui n’a produit aucun mémoire après l’ouverture de la phase juridictionnelle, n’établit pas avoir accompli les diligences utiles qui lui incombaient en vue de l’exécution du jugement du 26 avril 2023. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’aucun titre de séjour n’a été délivré à l’intéressé et que la somme mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative lors de la précédente instance ne lui a pas été versée. Dans ces conditions, l’administration, qui méconnaît l’autorité de la chose jugée, ne peut être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet du Val-de-Marne, à défaut pour lui de délivrer un titre de séjour au requérant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour de retard. Il y a également lieu d’enjoindre à l’Etat de procéder au versement des sommes dues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la précédente instance, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Sur les frais d’instance :
Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de procéder au versement des sommes dues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la précédente instance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026
Le président rapporteur,
S. Dewailly
L’assesseur le plus ancien,
C. Rehman-Fawcett
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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