Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 22 janv. 2026, n° 2410817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410817 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2024 et le 2 décembre 2024, M. B… C… et Mme A… D… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a confirmé sa décision du 26 juin 2024 de récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 192,28 euros ;
2°) à titre subsidiaire, d’une part, d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de prime d’activité à hauteur de la somme de 548,07 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette.
Ils soutiennent que :
- les sommes réintégrées dans leurs revenus et à l’origine de l’indu en litige correspondent à la prise en charge des frais de scolarité de Mme D… par ses parents et ils n’ont jamais bénéficié de ces sommes pour la prise en charge de leurs dépenses quotidiennes ;
- ils sont de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne leur permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme D…, bénéficiaires de la prime d’activité, ont été informés, le 26 juin 2024, par la caisse d’allocations familiales de la Loire de la constitution à leur profit d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant total de 2 192,28 euros pour la période du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023. Ils ont alors contesté cette dette le 22 juillet 2024. Par une décision du 4 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Loire, s’estimant saisie d’une demande de remise de dette, leur a accordé une remise partielle de leur dette à hauteur de 548,07 euros et constaté que le solde de sa dette s’établissait à la somme de 1 644,21 euros. M. C… et Mme D… doivent être regardés comme demandant au tribunal, à titre principal, l’annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a confirmé sa décision de récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 192,28 euros et, à titre subsidiaire, d’annuler cette décision du 4 septembre 2024 en tant qu’elle a limité la remise gracieuse de leur dette à la somme de 548,07 euros et de leur accorder la remise totale de cette dette.
Sur l’indu de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ».
Il résulte de ces dispositions que les sommes d’argent versées par les parents de Mme D… pour la prise en charge des frais de scolarité de leur fille et qu’ils ont eux-mêmes déclarés au service des impôts comme des pensions alimentaires doivent être considérées comme des ressources perçues par Mme D…. Par suite, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales de la Loire a réintégré ces sommes dans les ressources du foyer pour la détermination des droits des requérants à la prime d’activité et leur a réclamé à ce titre l’indu en litige qui en est résulté.
Sur la remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il ne résulte pas de l’instruction que M. C… et Mme D…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, sont, compte tenu de l’ensemble de ses ressources et de ses charges dont une partie seulement est justifiée par les pièces produites, dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que leur soit accordée une réduction supplémentaire de leur dette de prime d’activité, alors qu’au demeurant, ils peuvent en solliciter le remboursement échelonné auprès de l’administration.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… et de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… D… et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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