Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 mai 2026, n° 2602608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Antoine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour « recherche d’emploi, création d’entreprise », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compte de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a des conséquences importantes sur sa vie personnelle (« elle est exposée à une précarité administrative immédiate, voire à une perte d’opportunité professionnelle ») ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : défaut d’examen sérieux de sa demande, erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée sous le numéro 2601955 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Mme B… A…, ressortissante saoudienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour « recherche d’emploi, création d’entreprise », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Ni la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, ni le renouvellement de celui-ci ne fait ensuite obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet quatre mois après la réception de la demande de titre de séjour ou de renouvellement de celui-ci, et la délivrance d’un tel récépissé ou son renouvellement postérieurs n’a pas pour effet de retirer, ni d’abroger une décision implicite de rejet déjà née.
En l’espèce, et d’une part, il résulte de l’instruction que la requérante a sollicité le 30 octobre 2025 un titre de séjour « recherche d’emploi, création d’entreprise ». Ainsi, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’était écoulé depuis la réception par l’administration de la demande précitée, laquelle, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devait de ce fait être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet à l’expiration d’un délai de quatre mois. D’autre part, et dès lors qu’il résulte de ce qui vient d’être énoncé que la situation de la requérante est pérenne depuis l’intervention, quatre mois après la réception par l’administration de la demande de titre de séjour, et qu’elle n’a saisi le juge des référés, par la présente requête, que le 10 avril 2026, soit bien postérieurement à l’intervention de la décision litigieuse, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est dès lors, dans ces circonstances, pas remplie.
Par suite, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a dès lors lieu de rejeter la présente requête, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nice, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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