Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mai 2026, n° 2609492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2026 et le 18 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Philouze, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 11 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de contrat jeune majeur ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui accorder provisoirement le bénéfice de la prise en charge prévue en faveur des jeunes majeurs, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de Me Philouze à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il risque d’être placé brutalement dans une situation de précarité et d’errance ; en outre, il a besoin d’être accompagné notamment dans le cadre de ses démarches de demande de titre de séjour ; enfin, il ne dispose pas de ressource lui permettant d’être autonome financièrement pour pouvoir poursuivre ses études sereinement ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de fait commise par le président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2026, le département des Hauts-de-Seine, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de requête au fond ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- le recours administratif préalable obligatoire adressé au département des Hauts-de-Seine le 11 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 18 mai 2026 à
14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Imbert, substituant Me Philouze, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Thepaut, représentant le conseil départemental des Hauts-de-Seine ;
- les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, né le 13 janvier 2008, a été placé auprès des services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) jusqu’à sa majorité. Le 11 décembre 2025, il a sollicité une continuité de sa prise en charge par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine dans le cadre d’un contrat jeune majeur. Par une décision du 11 février 2026, le président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a notifié un refus de contrat de jeune majeur. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de contrat jeune majeur.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu soulevée en défense et sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Philouze son conseil, et au conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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