Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 19 déc. 2025, n° 2408933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 août et 13 décembre 2024 et
le 1er décembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. C… A…, représenté par Me Benkhelouf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé
le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salariée ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un vice de procédure ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un vice de procédure ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’un vice de procédure ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Nord, représenté
par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717
du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 7 juin 1998, est entré en France
le 12 mars 2019 muni d’un visa de court séjour Schengen. Il a sollicité le 20 avril 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté
du 2 août 2024 dont il sollicite l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, les moyens tirés de l’existence d’un vice de procédure, d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A… avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes des dispositions de l’article L.110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile. ».
Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ».
L’article 3 de cet accord prévoit que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ». Le premier alinéa de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, les dispositions citées au point précédent n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Elles fixent ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L.435-1 ou celles de l’article L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Il appartient toutefois au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié, et au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant tunisien, est entré en France le 12 mars 2019 avec un visa court séjour et travaille, depuis le 11 avril 2022 au sein de la société par actions simplifiée (SAS) Ecoconstruct France en tant qu’ouvrier polyvalent, et ce sous contrat de travail à durée indéterminée depuis le 11 octobre 2023, cet emploi n’étant pas inscrit sur la liste des métiers en tension. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en s’abstenant d’exercer son pouvoir de régularisation le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français
le 12 mars 2019 sous couvert d’un visa court séjour Schengen. Il est célibataire et sans charge de famille en France. S’il se prévaut de la présence en France de son frère en situation régulière chez lequel il réside, il n’établit toutefois pas entretenir avec ce dernier des liens d’une particulière intensité. En outre, le requérant ne soutient pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Tunisie, pays dont il a la nationalité. M. A… n’établit pas qu’il serait isolé ou qu’il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt et un ans. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 août 2024, par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Dès lors, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente-rapporteure,
M. B…, premier-conseiller,
Mme Beaucourt, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Féménia
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
D. B…
La greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au le préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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