Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 13 mai 2026, n° 2400112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Samson, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 24 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de rectifier les mentions du relevé d’information intégral de son permis de conduire en refusant de lui restituer les points à la suite des infractions relevées les 31 mars 2013 et 31 juillet 2014 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rectifier le relevé d’information intégral en réattribuant les points liés aux infractions des 31 mars 2013 et 31 juillet 2014 et de procéder à un nouveau calcul de son solde de points en tenant compte de la suppression des mentions de cette infraction.
Il soutient que :
la décision 48 SI du 16 septembre 2022 ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
les cinq points retirés à l’occasion des infractions relevées les 31 mars 2013 et
31 juillet 2014 auraient dû lui être restitués le 10 juin 2023 et le 9 avril 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- l’infraction commise le 31 juillet 2024 ne donne plus lieu à retrait de points dès lors que le point retiré consécutivement à cette infraction lui a été restitué ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé dès lors que la décision 48 SI du 16 septembre 2022 lui a été régulièrement notifiée le 6 octobre 2022 soit antérieurement au 10 juin 2023.
Par deux mémoires enregistrés les 26 mars et 16 octobre 2024, M. B… déclare se désister de ses conclusions contre la décision du 24 décembre 2023 en tant qu’elle refuse de rectifier les mentions du relevé d’information intégral de son permis de conduire en lui restituant le point à la suite de l’infraction relevée 31 juillet 2024 et maintient le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 16 septembre 2022 notifiée le 6 octobre 2022, prononcé l’invalidation de ce permis et lui a ordonné à de restituer son titre de conduite. Le
24 octobre 2023, M. B… a sollicité auprès du ministre de l’intérieur une rectification des mentions du relevé d’information intégral de son permis de conduire. Par une décision implicité née du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois, le ministre de l’intérieur a rejeté cette demande de rectification. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur le désistement partiel :
Dans son mémoire enregistré le 26 mars 2024, M. B… déclare se désister des conclusions dirigées contre la décision du 24 décembre 2023 en tant qu’elle refuse de rectifier les mentions du relevé d’information intégral de son permis de conduire en lui restituant le point à la suite l’infraction relevée 31 juillet 2024. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de donner acte du désistement partiel.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte de l’instruction et notamment de l’accusé de réception portant le
n° 2C 155 557 1239 1 produit par le ministre de l’intérieur et correspondant au numéro figurant sur le relevé d’information intégral édité le 19 mars 2024 de M. B…, que la décision référencée « 48 SI » du 16 septembre 2022 constatant l’invalidation de son permis de conduire et récapitulant les décisions de retrait de points, dont la décision de retrait de quatre points consécutive à l’infraction relevée le 31 mars 2013, lui a été présentée au 12 impasse les Coutances à Villiers-le-Bel dans le département du Val-d’Oise, adresse dont il est constant qu’elle était à cette date celle du requérant, l’avis de passage est revêtu des mentions « avisé le 6 octobre 2022 » et « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la décision est réputée avoir été régulièrement notifiée à la date du 6 octobre 2022. Par suite, M. B… ne peut utilement invoquer le bénéfice de quatre points sur son permis de conduire en application du 5ème alinéa des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route à propos de l’infraction constatée le 31 mars 2013 dès lors que la décision référencée « 48 SI » du 16 septembre 2022 rappelant notamment la décision de retrait de quatre points consécutive à l’infraction relevée le 31 mars 2013 lui a été régulièrement notifiée le 6 octobre 2022 et qu’elle n’a pas été contestée par l’intéressé. Ainsi à la date du 10 juin 2023, le permis de conduire de M. B…, comportant un solde de points nul, était invalide.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doit être rejetée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Par voie de conséquence du rejet du surplus des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 24 décembre 2023 en tant qu’elle refuse de rectifier les mentions du relevé d’information intégral de son permis de conduire en lui restituant le point à la suite l’infraction relevée 31 juillet 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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