Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 déc. 2025, n° 2515178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025 sous le n°2515177, M. B… A…, représenté par Me Mantsanga, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’examiner sa demande de délivrance d’un titre de séjour, déposée depuis le 7 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une décision implicite de rejet est bien née, sur le fondement des articles R. 432-1 et R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de réponse à sa demande de délivrance d’un titre de séjour, déposée sur le site « démarches-simplifiées.fr », et pour laquelle il s’est vue délivrer une attestation de dépôt datée du 7 février 2025 ;
l’urgence est établie : il est dans l’impossibilité administrative d’exercer ses fonctions de consultant en système de réseau informatique, en dépit du visa délivré par l’ambassade de France à Alger, valable jusqu’au 10 février 2025, l’autorisation de travail délivrée par le ministère de l’intérieur le 25 septembre 2024, afin de travailler en CDI pour l’entreprise Reisel Paris, laquelle s’est engagée à le recruter le 10 février 2025, sous réserve de fournir le justificatif de son titre de travail ;
il est porté atteinte à sa liberté fondamentale de travailler, garantie par le préambule de la Constitution, qui renvoie au 5ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles 15 et 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 23 de la Déclaration des Nations unies de 1948 qui a ensuite inspiré le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturel du 16 décembre 1966, en particulier son article 6.
II. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, sous le n°2515178, M. B… A…, représenté par Me Mantsanga, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’examiner sa demande de délivrance d’un titre de séjour, déposée depuis le 7 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un récépissé, dans l’attente d’une décision sur le fond ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une décision implicite de rejet est bien née, sur le fondement des articles R. 432-1 et R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de réponse à sa demande de délivrance d’un titre de séjour, sur le site « démarches-simplifiées.fr », pour laquelle il s’est vue délivrer une attestation de dépôt datée du 7 février 2025 ;
l’urgence est établie : il est dans l’impossibilité administrative d’exercer ses fonctions de consultant en système de réseau informatique, en dépit du visa délivré par l’ambassade de France à Alger, valable jusqu’au 10 février 2025, l’autorisation de travail délivrée par le ministère de l’intérieur le 25 septembre 2024, afin de travailler en CDI pour l’entreprise Reisel Paris, laquelle s’est engagée à le recruter le 10 février 2025, sous réserve de fournir le justificatif de son titre de travail et de l’attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour, daté du 7 février 2025 ;
il est porté atteinte à sa liberté fondamentale de travailler, garantie par le préambule de la Constitution, qui renvoie au 5ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles 15 et 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 23 de la Déclaration des Nations unies de 1948 qui a ensuite inspiré le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturel du 16 décembre 1966, en particulier son article 6.
Vu les autres pièces de dossiers ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vincent, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2. D’autre part, aux termes de l’article L.522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose par ailleurs : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction que le requérant, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour, portant la mention « salarié », délivré le 11 novembre 2024 et expirant le 10 février 2025, aux fins de travailler comme ingénieur système réseau informatique pour le compte de la société Reisel Paris, emploi pour lequel il a obtenu une autorisation de travail du ministère de l’intérieur, le 25 septembre 2024.
4. Si, à l’appui de sa demande, le requérant fait valoir qu’il est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions de consultant informatique, et ce depuis le 10 février 2025, date de conclusion de son contrat de travail avec la société Reisel Paris, il ne justifie pas ainsi d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, d’autant que son contrat de travail précise, à titre liminaire, que « la période de validité du contrat est fixée à 7 jours à compter du 7 février 2025 ; au-delà de cette date, Reisel Paris ne sera plus tenue par les termes du présent contrat ».
5. Au surplus, la seule délivrance d’une attestation de dépôt de sa demande, par le site « démarches-simplifiées.fr », avec la mention « en attente d’examen de l’administration » du caractère complet de son dossier, ne fait pas naître, en principe, une décision implicite de rejet de sa demande.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les deux requêtes ne peuvent être que rejetées, en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : Les requêtes n°2515177 et 2515178 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Fait à Versailles, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
L. Vincent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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