Annulation 17 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 17 nov. 2023, n° 2201753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juillet 2022, 15 septembre 2022, 30 août 2023 et 20 octobre 2023, M. F B et Mme A D, représentés par Me Gorand, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 11 avril 2022 du conseil municipal de la commune de Touques autorisant H, d’une part, à solliciter le président de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie pour une délégation du droit de préemption urbain pour les parcelles cadastrées section AN n° 17, 18 et 19 et, d’autre part, à procéder à l’acquisition de ces biens ;
2°) d’annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle H de Touques a décidé d’exercer le droit de préemption urbain de la commune sur les parcelles cadastrées section AN n° 17, 18 et 19 ;
3°) d’annuler la décision du 1er août 2022 rejetant leur recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Touques la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération du 11 avril 2022 est entachée d’un vice d’incompétence ; le président de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie a délégué à la commune la compétence relative au droit de préemption par arrêté du 13 avril 2022 de sorte que le conseil municipal, qui ne disposait pas de la compétence à la date du 11 avril 2022, ne pouvait la déléguer au maire par la délibération attaquée ; en outre, la commune ne peut se prévaloir de la délibération du 10 juillet 2020 pour justifier de la légalité de la délégation au maire de l’exercice du droit de préemption ;
— la décision du 28 avril 2022 est illégale du fait de l’illégalité de la délibération du 11 avril 2022 ; la délibération du 10 juillet 2020 par laquelle le président de la communauté de communes a délégué sa compétence pour exercer le droit de préemption n’a pas été jointe à la décision du 28 avril 2022 ; la commune de Touques ne démontre pas que cette délibération du 10 juillet 2020 était exécutoire au jour de la décision du 28 avril 2022 ni que l’arrêté du 13 avril 2022 a été régulièrement affiché ;
— la décision du 28 avril 2022 est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ; les documents annexés à la décision ne contiennent aucune information concernant la nature du projet que la commune entend mener ni ne délimitent le périmètre du quartier des Arts avec précision ;
— elle méconnaît les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme faute pour H de pouvoir justifier de l’existence d’un projet d’action ou d’aménagement à la date de son édiction.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2023 et 15 septembre 2023, la commune de Touques, représentée par Me Moustardier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Créantor,
— les conclusions de Mme E,
— et les observations de Me Gutton, représentant les requérants, et de Me Moustardier, représentant la commune de Touques.
Considérant ce qui suit :
1. M. C G est propriétaire des parcelles cadastrées AN n° 17, 18 et 19 d’une superficie de 166 m2 situées sur le territoire de la commune de Touques. Il a conclu avec M. F B et Mme A D un compromis de vente. La déclaration d’intention d’aliéner a été transmise à la commune de Touques le 11 mars 2022. Par une délibération du 11 avril 2022, le conseil municipal de la commune de Touques a autorisé H, d’une part, à solliciter le président de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie pour une délégation du droit de préemption urbain pour les parcelles précitées et, d’autre part, à procéder à l’acquisition de ces biens. Par une décision du 28 avril 2022, H de Touques a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles en cause au prix de 100 000 euros indiqué dans la déclaration d’intention d’aliéner. M. B et Mme D demandent au tribunal d’annuler la délibération du 11 avril 2022 et la décision du 28 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la délibération du 11 avril 2022 du conseil municipal :
2. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « H peut, () par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () / 15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 211-2 ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. / Toutefois, la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’un établissement public territorial créé en application de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d’urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. (). ». Le premier alinéa de l’article L. 213-3 du même code dispose que : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire ».
3. Il ressort des termes mêmes de la délibération du 11 avril 2022 que le conseil municipal de Touques a, par cette délibération, autorisé H de la commune, d’une part, à solliciter le président de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie, titulaire du droit de préemption sur l’ensemble des territoires de ses communes membres, pour une délégation du droit de préemption urbain pour les parcelles cadastrées section AN n° 17, 18 et 19 et, d’autre part, à procéder à l’acquisition de ces biens. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, par la délibération du 11 avril 2022, le conseil municipal de Touques n’a pas délégué l’exercice d’un droit de préemption urbain au maire de la commune. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le conseil municipal n’était pas compétent, le 11 avril 2022, pour déléguer au maire l’exercice du droit de préemption urbain est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision du 28 avril 2022 du maire de Touques :
4. En premier lieu, H de Touques, dans la décision attaquée, a précisé aux requérants acquéreurs des parcelles que l’arrêté du 13 avril 2022, joint à l’arrêté, du président de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie lui déléguait l’exercice du droit de préemption urbain et qu’il avait décidé d’exercer ledit droit pour les biens qu’ils entendaient acquérir. Toutefois, d’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 13 avril 2022 que le président de la communauté de communes a délégué l’exercice du droit de préemption urbain, conformément au premier alinéa de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme, au conseil municipal de la commune de Touques et non à son maire et, d’autre part, il est constant que le conseil municipal n’a pas, postérieurement à l’arrêté du 13 avril 2022, délégué au maire de la commune l’exercice du droit de préemption que lui a délégué le président de la communauté de communes. Si la commune de Touques se prévaut, en défense, pour justifier de la compétence du maire à exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AN n° 17, 18 et 19, de la délibération du 10 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Touques a autorisé « Madame H, ou l’un de ses représentants, à exercer notre droit de préemption urbain pour acquérir tout bien permettant de développer le quartier des Arts », cette délibération, qui ne précise pas le périmètre de ce quartier des Arts et qui mentionne également le « centre bourg, en particulier autour de nos monuments historiques » et le label « Petites Cités de Caractère », ne permet pas, compte tenu de ses termes, d’affirmer que les parcelles cadastrées section AN n° 17, 18 et 19 sont situées dans le quartier des Arts dans lequel H peut exercer le droit de préemption urbain. Eu égard à l’imprécision de la délibération du 10 juillet 2020, celle-ci ne saurait conférer la compétence au maire de Touques pour exercer le droit de préemption urbain pour les parcelles section AN n° 17, 18 et 19. Dans ces conditions, la décision de préemption du 28 avril 2022 est entachée d’incompétence de son auteur.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone. / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat ou, en l’absence de programme local de l’habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels () ».
6. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Les exigences de motivation résultant de l’article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision fait référence aux dispositions de la délibération délimitant le périmètre dans lequel la collectivité décide d’intervenir pour l’aménager et en améliorer la qualité urbaine et qu’un tel renvoi permet de déterminer la nature de l’action ou de l’opération d’aménagement que la collectivité publique entend mener pour améliorer la qualité urbaine au moyen de cette préemption. A cette fin, la collectivité peut soit indiquer l’action ou l’opération d’aménagement prévue par la délibération délimitant ce périmètre à laquelle la décision de préemption participe, soit renvoyer à cette délibération elle-même si celle-ci permet d’identifier la nature de l’opération ou de l’action d’aménagement poursuivie.
7. D’une part, la décision du 28 avril 2022 du maire de Touques ne comporte, par elle-même, aucune indication concernant la nature du projet envisagé auquel se rattache l’exercice du droit de préemption. Si cette décision renvoie à la délibération du conseil municipal du 11 avril 2022, qui rappelle notamment « le projet de la municipalité lancé depuis 2008 de constituer un » quartier des Arts « autour de l’Eglise Saint-Pierre, afin de développer l’attractivité culturelle de la ville autour de la valorisation du patrimoine local », cette délibération ne permet pas davantage de déterminer la nature de l’opération ou de l’action pour la réalisation de laquelle le droit de préemption a été exercé. Si la délibération du 11 avril 2022 vise celle du 10 juillet 2020, par laquelle le conseil municipal a autorisé H à exercer le droit de préemption urbain pour acquérir tout bien permettant de développer le quartier des Arts, cette délibération ne comporte aucune précision sur les modalités de mise en œuvre d’un projet d’aménagement ou de mise en valeur du patrimoine historique de la commune de Touques dans le quartier des Arts constitué autour de l’Eglise Saint-Pierre. Enfin, si la décision attaquée du 28 avril 2022 mentionne l’arrêté du 13 avril 2022 du président de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie, cette référence ne permet pas de déterminer la nature de l’action ou de l’opération d’aménagement projetée sur les parcelles en cause. Par suite, le moyen tiré l’insuffisance de motivation de la décision du 28 avril 2022 doit être accueilli.
8. D’autre part, la commune de Touques soutient que la préemption s’inscrit dans le cadre du développement du quartier des Arts et produit, à cet égard, une liste des acquisitions de monuments situés à proximité de l’Eglise Saint-Pierre qu’elle a réalisées. S’il ressort des pièces du dossier une volonté de la commune de Touques d’intervenir dans le secteur autour de l’Eglise Saint-Pierre pour développer le quartier des Arts, le périmètre de ce quartier n’est pas précisément défini et aucun élément du dossier ne permet de déterminer le projet que la commune entend mener sur les parcelles section AN n° 17, 18, 19 pour réaliser l’objectif ainsi poursuivi. Si, dans ses dernières écritures, la commune se prévaut d’un projet consistant en la réalisation de deux ou trois résidences d’artistes, qui s’inscrirait dans le cadre de sa politique de développement touristique et commercial du quartier des Arts, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet existait à la date à laquelle le droit de préemption a été exercé, projet qui n’est, au demeurant, pas mentionné dans la décision de préemption attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, à la date de la décision de préemption, la commune de Touques ne justifiait pas de la réalité d’un projet d’action ou d’opération doit être accueilli.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de la décision du 28 avril 2022 par laquelle H de Touques a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées AN n° 17, 18 et 19.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Touques la somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais qu’ils ont exposés pour la présente instance. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que les requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Touques la somme que celle-ci demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 avril 2022 du maire de Touques est annulée.
Article 2 La commune de Touques versera à M. B et Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Touques sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et Mme A D et à la commune de Touques.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Sénécal, première conseillère,
— Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.
La rapporteure,
SIGNÉ
V. CREANTOR
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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