Non-lieu à statuer 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 26 déc. 2024, n° 2400678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme B A, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé, à la suite de son recours n° 2023-031-001823, de déclarer sa demande d’hébergement comme prioritaire et urgente ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la commission de médiation de déclarer sa demande prioritaire dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
6°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’erreur de droit faute d’examen de sa situation ;
— la décision est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle se fonde exclusivement sur le fait qu’elle est déjà hébergée ;
— la décision est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur le défaut de vulnérabilité de sa situation ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard de sa situation ;
— la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la commission de médiation s’est dispensée de faire usage de la marge d’appréciation reconnue par l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation et ne l’a pas déclarée prioritaire à titre dérogatoire sur le fondement de cette disposition.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A par une décision du 15 mai 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise le III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation qui fondait la demande de la requérante et indique les motifs de fait qui ont justifié, selon la commission, le rejet de sa demande. Elle est donc suffisamment motivée en fait et en droit au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la commission de médiation a examiné la situation de la requérante avant de rejeter son recours gracieux. Le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, l’article L. 441-2-3 dispose en son III : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. () ».
6. Il résulte des termes de la décision attaquée que si la commission de médiation a pris en compte la circonstance que la requérante est hébergée en application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et que sa situation n’est pas caractérisée par une vulnérabilité particulière, elle s’est bornée, ce faisant, à évaluer la situation de Mme A au regard de critères de nature à l’éclairer sur le degré de priorité de sa demande par rapport aux exigences des dispositions précitées et ne s’est pas crue tenue de rejeter sa demande pour ces motifs. Les moyens d’erreur de droit soulevés sur ce point doivent donc être écartés.
7. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, demandeuse d’asile âgée de vingt-neuf ans à la date de la décision attaquée, vit seule avec ses deux enfants respectivement âgés de cinq et trois ans, dans un hôtel dont le coût est financé par l’Etat au titre de sa compétence d’hébergement d’urgence et n’est ainsi pas sans abri. Elle n’établit pas, par ailleurs, les problèmes de santé dont elle fait état ou les difficultés particulières que lui causerait la vie dans une chambre d’hôtel. Enfin, si elle fait valoir que la distance entre son lieu d’hébergement et l’école de ses enfants est excessive, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est d’environ un kilomètre, ce qui n’apparaît pas incompatible avec l’âge de ses enfants. Il en résulte que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la commission de médiation aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de déclarer sa demande comme prioritaire et urgente, ni qu’elle a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en se dispensant de la déclarer prioritaire à titre dérogatoire sur le fondement des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions accessoires :
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du 5 décembre 2023. Sa requête doit donc être rejetée, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
10. En l’absence de dépens, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Laspalles.
— Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
K. BOUISSET
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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