Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2429603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. B… A… représenté par
Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois, à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer pendant cette période une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’en l’absence de production du rapport établi par le médecin rapporteur, il ne peut être vérifié que les prescriptions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été respectées ;
- la procédure devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est irrégulière dès lors qu’en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’OFII, il n’est pas possible de vérifier l’existence et le caractère complet des mentions de cet avis ainsi que le caractère collégial de la délibération, ni que les médecins auteurs de l’avis étaient compétents pour signer l’avis médical, ni que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège des médecins signataires ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire, dès lors que l’ensemble des éléments d’ordre médical sur lesquels s’est fondé le collège de médecins de l’OFII n’a pas été produit dans la présente instance ;
- le préfet de police s’est cru à tort en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 27 décembre 2023 et a méconnu son pouvoir d’appréciation ;
- le préfet de police n’a pas réalisé un examen effectif de sa situation ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour dès lors qu’elle ne pourra pas bénéficier du traitement adapté à sa pathologie en Côte d’Ivoire ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale, dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle a été prise en violation des dispositions de l’article L 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
17 septembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- et les observations de Me Bahic, substituant Me Rochiccioli, représentant M. A….
M. B… A…, ressortissant ivoirien, né le 14 février 1988 à Rubino, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »
3. Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII dans son avis du 27 novembre 2023, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 1er août 2023, établi par un praticien hospitalier hépatologue du centre Hépato-Biliaire de l’hôpital Paul Brousse, confirmé par un second certificat du même médecin en date du 26 juillet 2024, postérieur à la décision attaquée mais permettant d’apprécier l’état de santé de l’intéressé à la date de l’arrêté contesté, que les soins requis par la pathologie de M. A… « ne peuvent être dispensés dans son pays d’origine (Côte d’Ivoire ) et l’absence de traitement pourrait entrainer des conséquence d’une exceptionnelle gravité pour sa santé, notamment un développement d’un cancer hépatique (…) ». Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à demander, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A…, en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Rochiccioli au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 mai 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Rochiccioli au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente ;
M. Claux, premier conseiller ;
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
J-B. Claux
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signé
La greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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