Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2510857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n° 2510857, Mme D B, représentée par Me Peketi, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sous dix jours un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, qui l’autorise à résider régulièrement en France et à poursuivre son activité professionnelle, dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour « salarié » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés pour la défense de ses intérêts, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu : les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions déposées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. »
3. Il résulte de l’instruction que Mme D B, ressortissante philippine née le 17 mai 1993, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du
27 juin 2024 au 26 juin 20255, dont elle a demandé le 19 mai 2025 le renouvellement en
sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses par courrier. Par la requête susvisée, Mme B demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour qui l’autorise à résider régulièrement en France et à poursuivre son activité professionnelle.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Mais il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B a été introduite par courrier le 19 mai dernier, il y a un peu plus d’un mois. Et Mme B n’apporte aucun élément démontrant en quoi l’absence de remise de récépissé de cette demande récente préjudicierait de manière grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il n’est notamment pas démontré qu’elle risquerait une rupture ou une suspension de son contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employée de maison de M. C A. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne présentent pour l’instant aucun caractère d’urgence et doivent donc être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Melun, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé : M. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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