Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 sept. 2025, n° 2508557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Debbagh, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous pour le réexamen de sa demande de titre de séjour en exécution du jugement n° 2414673 du 27 mars 2025 du tribunal administratif de Montreuil, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Montreuil a annulé, par jugement en date du 27 mars 2025, l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 26 août 2024, portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; que, par courriel en date du 22 avril 2025, réceptionné le 23 avril 2025, il a demandé à la préfète de l’Essonne, en se fondant sur ledit jugement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quatre mois et ce, après avoir emménagé dans la commune de Longjumeau ;
— que la condition d’urgence est remplie eu égard à l’absence d’exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil précité qui, au demeurant, imposait au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification dudit jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen et que ce délai est désormais échu ;
— que la mesure demandée est utile dès lors qu’elle constitue l’unique moyen pour que sa situation administrative soit réexaminée et se voir délivrer une attestation provisoire de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution (). ».
4. La demande présentée par M. B devant le juge des référés tend, en réalité, à l’exécution du jugement n° 2414673 du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet devenu territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. De telles conclusions relèvent des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative et ne sauraient être recevables dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du même code. Il appartient à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de demander au tribunal, sur le fondement, de l’article 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution du jugement précité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement mal fondée et qu’il y a lieu de la rejeter en toutes conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article 761-1 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Marmier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508557
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