Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 12 mars 2026, n° 2312990
TA Cergy-Pontoise
Rejet 12 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Production de pièces justificatives

    La cour a constaté que les pièces fournies ne démontraient pas que M. A… avait séjourné plus de quatre-vingt-dix jours dans le camp requis, ce qui constitue une condition essentielle pour l'octroi de l'aide.

  • Accepté
    Durée de séjour dans le camp

    La cour a confirmé que M. A… n'a pas respecté la condition de durée de séjour minimale, justifiant ainsi le rejet de sa demande d'aide.

Résumé par Doctrine IA

M. A… demandait l'annulation d'une décision de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) qui avait rejeté sa demande d'aide financière. Cette aide est destinée aux enfants d'anciens harkis et est régie par le décret n° 2018-1320. M. A… soutenait avoir fourni les pièces nécessaires à l'octroi de cette aide.

L'ONACVG a conclu au rejet de la requête, arguant que M. A… n'avait pas rempli la condition de séjour d'au moins quatre-vingt-dix jours dans une structure éligible. Le décret précité stipule que les enfants d'anciens harkis ayant séjourné au moins quatre-vingt-dix jours dans certaines structures peuvent prétendre à une aide de solidarité sous conditions de ressources.

Le tribunal a constaté que M. A… a séjourné 51 jours au camp de Saint-Maurice L'Ardoise, une durée inférieure au seuil requis par le décret. Par conséquent, la juridiction a jugé que la décision de l'ONACVG était conforme aux dispositions réglementaires et a rejeté la requête de M. A….

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2312990
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2312990
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
  2. Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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