Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2026, n° 2602171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, l’association Vigie Liberté, représentée par son président, ayant pour avocat Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de police de Paris n°2026-00096 du 22 janvier 2026 instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police à l’occasion du procès en appel de l’assassinat de Samuel Paty ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté entre en vigueur le 26 janvier 2026 de sorte que l’atteinte est certaine, actuelle et imminente, qu’il instaure un régime juridique instable et imprévisible, qu’il porte une atteinte grave et irréversible aux libertés publiques et qu’au regard du périmètre concerné, un nombre particulièrement élevé de personnes seront exposés aux mesures, alors qu’aucun intérêt public majeur ne fait obstacle à la suspension de l’arrêté ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, qui comprend notamment la liberté d’utiliser le domaine public, et à la liberté de manifestation, qu’elle est disproportionnée au regard de sa durée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure et qu’elle est entachée d’incompétence de son auteur.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 janvier 2026 sous le numéro 2602172 par laquelle l’association requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 janvier 2026, le préfet de police a institué un périmètre de protection et pris diverses mesures de police à l’occasion du procès en appel de l’assassinat de Samuel Paty qui se tiendra du 26 janvier 2026 au 27 février 2026 devant la cour d’assises d’appel spéciale de Paris située 10 boulevard du Palais à Paris Centre. En particulier, l’article 1er de l’arrêté institue un périmètre de protection au sein duquel l’accès et la circulation des personnes seront réglementées de 07h00 à 22h00 chaque jour d’audience pendant la durée du procès entre le 26 janvier 2026 et le 27 février 2026 inclus. L’article 2 de l’arrêté délimite ce périmètre de protection par les voies suivantes :
- boulevard du Palais compris côté pair, trottoir uniquement ;
- quai des Orfèvres non compris, entre le boulevard du Palais et la rue de Harley ;
- rue de Harlay non comprise ;
- quai de l’Horloge non compris, entre la rue de Harlay et le boulevard du Palais.
L’article 3 ajoute que l’accès au périmètre de protection s’effectue par les points de filtrage mentionnés ci-après :
- à l’angle du boulevard du Palais et du quai de l’Horloge ;
- à l’angle du boulevard du Palais et du quai des Orfèvres.
L’association Vigie Liberté demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution l’arrêté dans son ensemble.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte des dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
4. Pour justifier l’urgence à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l’exécution de l’arrêté de police contesté, l’association requérante soutient que celui-ci entre en vigueur immédiatement jusqu’au 27 février 2026 et porte gravement atteinte aux libertés d’aller et venir, de manifestation et de réunion, que des nombreuses personnes vont être exposées à des restrictions arbitraires de l’usage de la voie publique, que cette atteinte présente par nature un caractère irréversible. Toutefois, il résulte de l’instruction que le périmètre de protection, cantonné au temps du procès de l’assassinat de Samuel Paty, est strictement circonscrit géographiquement dès lors qu’il concerne uniquement le trottoir côté pair du boulevard du Palais, de 7 heures à 22 heures les jours d’audience, qu’il n’inclut ni le quai des Orfèvres, ni la rue de Harlay et ni le quai de l’Horloge et laisse ainsi la possibilité aux usagers de la voie publique de contourner le Palais. Si, dans le périmètre institué, des points de filtrages ont été instaurés pour l’accès au Palais comportant des mesures de vérification, et si tout rassemblement de nature revendicative ainsi que le port d’armes à feu ainsi que de tous objets susceptibles de constituer une arme par destination entre autres ont été interdits, le dispositif mis en place, susceptible du reste d’être levé en fonction de l’évolution de la situation, n’apparaît pas porter une atteinte aux libertés d’aller et venir, de réunion ou de manifester telle qu’elle serait de nature à constituer un préjudice suffisamment grave nécessitant l’intervention du juge à brève échéance, et alors qu’il répond en tout état de cause à l’objectif de l’intérêt public visant à garantir la sécurité des personnes et des biens ainsi que le bon déroulement de ce procès en appel, particulièrement sensible et médiatique, dans un contexte de menace terroriste très élevée, la tenue de ce procès étant susceptible de constituer une cible privilégiée et symbolique pour des acte de nature terroriste. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et des exigences de sécurité dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite, celle-ci ne peut pas être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par l’association Vigie Liberté, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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