Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 juil. 2025, n° 2505646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Delavay, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande de renouvellement de « titre de voyage pour réfugié » prévu à l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de voyage sollicité dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir et titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence : il ne peut plus se déplacer à l’étranger dès lors que son précédent titre de voyage pour réfugié a expiré le 9 juillet 2024 et que des obligations professionnelles lui imposent de se rendre aux Pays-Bas le 28 juillet 2025 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision implicite n’est pas motivée ; le préfet du Bas-Rhin a méconnu l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête a perdu son objet depuis qu’il a convoqué le requérant pour des procédures biométrique indispensables à l’édiction de son titre de voyage pour réfugié ;
aucune décision implicite de rejet n’a été opposé à M. B….
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2025, M. B… déclare se désister de sa requête le 25 juillet 2025 après la réalisation du rendez-vous que lui ont accordé les services de la préfecture.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2025, M. B… déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le numéro n° 2505667 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées
.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 24 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Il est donné acte à M. B… du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Le surplus de conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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