Annulation 27 décembre 2024
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 27 déc. 2024, n° 2105871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 7 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Baziège a accordé à la société European Homes 148 un permis de construire en vue de la construction de douze logements collectifs et de onze maisons individuelles groupées sur un terrain situé avenue de l’Hers.
Il soutient que l’arrêté méconnaît les dispositions du c) de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme dès lors que les constructions sont des maisons individuelles au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation et qu’ainsi le permis de construire ne pouvait être délivré au seul vu du permis d’aménager.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, la société European Homes 148, représentée par Me Soler-Couteaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen invoqué par le déféré n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, la commune de Baziège, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen invoqué par le déféré n’est pas fondé.
Par un courrier en date du 30 janvier 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal est susceptible de juger que, si le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme est fondé, il se rapporte à un vice pouvant être régularisé.
La société European Homes 148 a présenté des observations en réponse à ce courrier, qui ont été enregistrées le 5 février 2024.
Un mémoire présenté le 5 février 2024 par la société European Homes 148 a été enregistré et n’a pas été communiqué.
Par un jugement n° 2105871 du 13 mars 2024, le tribunal a sursis à statuer sur le déféré du préfet de la Haute-Garonne pour permettre à la société European Homes de régulariser le vice relevé au point 4 de ce jugement jusqu’à l’expiration d’un délai fixé à trois mois et a réservé tous autres droits et moyens des parties jusqu’en fin d’instance.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur,
— et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 décembre 2020, le maire de Baziège a accordé à la société European Homes 148 un permis d’aménager l’autorisant à aménager sept macro-lots divisibles en soixante-treize lots, sur des terrains situés avenue de l’Hers, au lieu-dit « Boulbène ». Par un arrêté du 20 mai 2021, le maire de la commune a accordé à cette société un permis de construire en vue de la construction de douze logements collectifs et de onze maisons individuelles groupées constituant le macro-lot n° 5 de cette opération.
2. Par un jugement n° 2105871 du 13 mars 2024, le tribunal a sursis à statuer sur le déféré du préfet de la Haute-Garonne pour permettre à la société European Homes 148 de régulariser le vice relevé au point 4 de ce jugement, tiré de ce que le maire de Baziège a, dans la mesure où son arrêté autorise la construction de onze pavillons individuels groupés, méconnu les dispositions de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme en délivrant à la société European Homes 148 un permis de construire sur le fondement du c) de ces dispositions au motif que le permis d’aménager avait été délivré auparavant sans s’assurer de l’achèvement des travaux d’aménagement du lotissement ou de la délivrance d’une autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux.
3. Le délai de trois mois fixé par le jugement avant dire droit en vue de la régularisation de l’autorisation attaquée ayant expiré et aucune mesure de régularisation n’ayant été produite devant le tribunal, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 20 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Baziège a accordé à la société European Homes 148 un permis de construire dans la mesure où cet arrêté autorise la construction de onze pavillons individuels groupés sur un terrain situé avenue de l’Hers.
4. L’Etat n’étant pas la partie perdante à titre principal dans la présente instance, les conclusions présentées par la société European Homes 148 et la commune de Baziège au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 mai 2021 par lequel le maire de Baziège a délivré à la société European Homes 148 un permis de construire portant sur le macro-lot n° 5 du lotissement implanté au lieu-dit « Boulbène » est annulé dans la mesure où cet arrêté autorise la construction de onze pavillons individuels groupés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Garonne, à la commune de Baziège et à la société European Homes 148.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
K. BOUISSETLa greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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