Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 15 juil. 2025, n° 2207561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Lancien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision la décision du 13 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet du Nord du 12 octobre 2021 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et, d’autre part, confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision ministérielle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle dispose de ressources suffisantes et stables ; elle bénéficie des ressources de son mari, qui est titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur et dispose de revenus suffisants pour faire vivre l’ensemble de son foyer ; elle élève leurs trois jeunes enfants, ce qui est un choix de couple ; en outre, elle n’est pas en capacité de travailler en raison de son état de santé ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa capacité à exercer une activité professionnelle ; elle souffre d’une cirrhose auto-immune révélée en 2008, non compatible avec une activité professionnelle et ne peut, dès lors, percevoir de ressources autres que celles tirées des prestations sociales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Un mémoire produit par Mme C épouse B et enregistré le 23 juin 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 octobre 2021, le préfet du Nord a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A C épouse B, ressortissante arménienne. Saisi d’un recours administratif préalable reçu le 9 décembre 2021, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 13 avril 2022, qui s’est substituée à la décision du préfet du Nord, rejeté ce recours et confirmé l’ajournement à deux ans. Mme C épouse B demande l’annulation de la décision ministérielle.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Il peut également légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
3. Par ailleurs, pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
4. Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme C épouse B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables, alors, au demeurant, que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées avait considéré qu’elle pouvait exercer une activité professionnelle compatible avec son handicap.
5. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que Mme C épouse B n’exerçait pas d’activité professionnelle à la date de la décision contestée. En tout état de cause, il en ressort également, et notamment des avis d’imposition du foyer au titre des années 2017 à 2020, que le conjoint de la requérante a déclaré, au titre de ces années, des revenus fiscaux de référence à hauteur de 618 euros en 2017, 5 441 euros en 2019 et 17 170 euros en 2020, celui de l’année 2018 étant nul, ces revenus, irréguliers et globalement insuffisants ne permettant pas de subvenir durablement au foyer composé de cinq personnes. Par ailleurs, si la requérante produit des bulletins de salaire de son conjoint établissant que ce dernier est employé en qualité de chauffeur livreur depuis le 7 juillet 2021 et qu’il bénéficie d’un salaire net moyen de 1279 euros environ depuis cette date, cet emploi était encore récent à la date de la décision contestée. Enfin, si la requérante, atteinte d’une cirrhose auto immune depuis l’année 2008 soutient qu’elle ne peut pas travailler en raison de son état de santé et produit au soutien de ses allégations un certificat médical d’un médecin hépatologue, il ressort des pièces du dossier que, par deux décisions, du 17 octobre 2019 et du 17 décembre 2020, aux termes desquelles elle a refusé le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à la requérante, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a estimé que l’état de santé de cette dernière ne se traduisait pas par une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi. Il ne peut, par conséquent, être considéré que la faiblesse de ses ressources résulterait directement de sa pathologie, Mme C épouse B indiquant au demeurant, aux termes de sa requête, qu’elle a fait le choix, en accord avec son conjoint, de se consacrer entièrement à l’éducation de leurs trois enfants communs. Il résulte de tout ce qui précède qu’eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur, a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à la courte durée de deux ans la demande de naturalisation de Mme C épouse B pour le motif mentionné au point précédent.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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