Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 21 avr. 2026, n° 2312261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mai 2023 et 15 octobre 2024, Mme B… A… représentée par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2023 du ministre des armées de rejet de son recours formé devant la commission de recours des militaires contre l’arrêté en date du 11 octobre 2022 par lequel elle a été placée du 28 octobre 2022 au 27 avril 2023, en congé de longue durée pour une maladie qui n’a pas été considérée comme en lien avec le service ;
2°) d’enjoindre au ministre de la rétablir dans l’ensemble de ses droits et prérogatives liés à la reconnaissance du lien au service de son affection et de prendre une nouvelle décision d’attribution de congé de longue durée pour maladie en lien avec le service ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le ministre a commis une erreur de qualification juridique des faits et une erreur d’appréciation en considérant que son affection n’était pas en lien avec le service.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Moumni représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ingénieure à la direction générale de l’armement, a été placée, par un arrêté en date du 11 octobre 2022, en congé de longue durée pour maladie pour une durée de six mois, du 28 octobre 2022 au 27 avril 2023 pour une affection qui n’a pas été considérée comme en lien avec le service. Le 7 décembre 2022, elle a formé un recours administratif obligatoire auprès de la commission de recours des militaires à l’encontre de cet arrêté. Son recours a été rejetée par le ministre des armées le 28 mars 2023. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 4125-10 du code de la défense : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (…) ».
3. La décision du 28 mars 2023 vise les dispositions pertinentes applicables à la situation de Mme A…. Elle mentionne par ailleurs que l’intéressée a été placée en congé de longue durée pour maladie depuis le 28 octobre 2017, que par un avis technique du 6 octobre 2022, l’inspecteur du service de santé des armées a émis un avis favorable au renouvellement de ce congé sans reconnaissance de lien entre l’affection et le service. Elle indique qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’affection ouvrant droit à ce congé résulterait de l’exécution du service et que Mme A… ne verse aucun élément de nature à établir un lien entre son affection et le service. Enfin, la circonstance invoquée par Mme A… tenant à l’absence de communication de l’avis technique est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En second lieu aux termes de l’article L. 4138-12 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé, prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. / Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions (…), ce congé est d’une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / Dans les autres cas, ce congé est d’une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. / (…) ». Aux termes de l’article R. 4138-47 du même code : « Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’une des affections suivantes : 1° Affections cancéreuses ; 2° Déficit immunitaire grave et acquis ; 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service. ». Aux termes de l’article R. 4138-49 du même code : « La décision mentionnée à l’article R. 4138-48 précise si l’affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite » et aux termes de l’article R. 4138-49 du même code : « La décision mentionnée à l’article R. 4138-48 précise si l’affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».
5. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel du militaire concerné ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge, pour forger sa conviction sur le caractère imputable au service de la maladie, d’examiner l’ensemble des éléments médicaux qui lui sont soumis.
6. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont est atteinte Mme A…, le ministre des armées s’est fondé sur l’avis technique rendu le 6 octobre 2022 par l’inspecteur du service de santé des armées qui a estimé qu’il n’existait pas de lien potentiel entre l’affection nécessitant le congé de longue durée pour maladie et l’exercice de ses fonctions par l’intéressée.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits au dossier que Mme A… souffre d’un syndrome anxiodépressif apparu à la suite de l’explosion de l’usine AZF à Toulouse en 2001 alors qu’elle était affectée à l’école d’ingénieur nationale supérieure de l’aéronautique et de l’espace en tant que directrice des études. Un rapport militaire en date du 5 septembre 2003 révèle que cette explosion a entraîné la déflagration des vitres de la salle dans laquelle se trouvait la requérante et qu’à la suite de cet événement, elle a consulté un médecin. Un neuropsychiatre indique à cet égard dans un certificat médical du 8 novembre 2002 qu’il suit Mme A… depuis le 28 novembre 2021 pour un stress post traumatique consécutif à l’explosion de l‘usine AZF. Un psychiatre, dans des certificats médicaux des 14 septembre 2021 et 23 mai 2023, indique également suivre la requérante depuis de nombreuses années en raison d’un trouble de stress post traumatique engendré par l’explosion de l’usine AZF et mentionne les nombreux symptômes de la requérante. Un médecin généraliste qui suit la requérante depuis 2015, a fait le même constat dans un certificat médical en date du 22 mai 2023. Toutefois si Mme A… justifie être atteinte d’un syndrome anxio dépressif en lien avec l’explosion de l’usine AZF pendant qu’elle était en service, l’origine de cette pathologie ne peut être regardée comme présentant un lien direct avec l’exercice des fonctions de la requérante ou avec ses conditions de travail. Dans ces circonstances, le ministre des armées pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de reconnaître le lien entre l’affection dont souffre l’intéressée et le service.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision attaquée du ministre des armées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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