Non-lieu à statuer 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 oct. 2025, n° 2300325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300325 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023 sous le n° 2300325, la SARL Qualiformation, représentée par la SELARL Arbor, Tournoud & associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er mars 2017 au 30 novembre 2019 ainsi que des intérêts et pénalités correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mai 2023 et le 2 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer.
II / Par une requête enregistrée le 8 août 2025, la SARL Qualiformation, représentée par la SELARL Arbor, Tournoud & associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er mars 2017 au 30 novembre 2019 ainsi que des intérêts et pénalités correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré 2 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par une décision du 1er octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a entièrement dégrevé la requérante des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés. La requérante en a été informé par courrier du même jour. Dès lors, la demande de décharge présentée par la société Qualiformation est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes de la SARL Qualiformation.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Qualiformation la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Qualiformation et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 octobre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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