Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 nov. 2025, n° 2531011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser au conseil de la requérante en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans le cas où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour dont l’exécution lui interdit la perception d’aides en compléments de revenus qui lui permettaient de subvenir aux besoins de ses trois enfants qu’elle élève seule ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que Mme A… a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 7 novembre 2025 au 6 février 2025.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2513395 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 18 juin 1985, s’est vu délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable, en dernier lieu, du 25 octobre 2022 au 24 octobre 2024. Le 20 août 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre. Par la présente requête, elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté cette demande.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme A… fait valoir que l’irrégularité de sa situation administrative fonde une présomption d’urgence et lui interdit de bénéficier de certaines aides et compléments de revenus. Il résulte toutefois des pièces du dossier que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 7 novembre 2025 au 6 février 2026. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la requérante ne peut utilement invoquer à l’appui de cette condition l’irrégularité de son séjour. Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Hug et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 novembre 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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