Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 18 déc. 2024, n° 2306927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2023 et 3 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bertaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 125 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— elle a droit à l’indemnisation des préjudices subis à hauteur de 1 125 euros.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— et les observations de Me Bertaux, représentant Mme A B.
Le préfet du Val-de-Marne n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Val-de-Marne, a été enregistrée
le 5 décembre 2024, elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T1, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 21 octobre 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l’intéressée, le tribunal a, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du
Val-de-Marne d’assurer le relogement de l’intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, dans un délai de trois mois, sous une astreinte de 200 euros par mois de retard. En l’absence de relogement, Mme B a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 3 avril 2023, par la préfète du Val-de-Marne qui l’a rejetée implicitement. Par sa requête, Mme B, demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 1 125 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Or il est constant qu’elle n’a pas été relogée à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 54 mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser à Mme B la somme de 1 125 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 125 euros.
Sur les intérêts :
5. La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
Sur les frais d’instance :
6. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bertaux, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance, le versement à cet avocat de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 1 125 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 3 avril 2023.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bertaux la somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bertaux, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
O. C
Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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