Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 juin 2025, n° 2500415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme A B, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et lui a opposé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application du droit d’option prévu par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations et d’être assistée par un avocat ;
— la décision de retour a été prise à l’issue d’une procédure qui méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire de la décision bénéficiait d’une délégation régulière ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circuler sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée et a méconnu l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 de la directive 2008/115/CE en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai d’un mois prévu par ces dispositions ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision porte atteinte à son droit à ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il sollicite que les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soient substituées à celles de l’article L. 251-4 du même code comme fondement de sa décision d’interdiction de circulation sur le territoire français et soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 2 juillet 1991, qui a obtenu l’asile en Italie, a également sollicité le statut de réfugié en France le 3 novembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 juin 2024 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 16 octobre 2024. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet de la Meuse lui a alors fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et lui a opposé une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la requête susvisée, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 27 novembre 2024 est signé par M. Robbe-Grillet, secrétaire général, auquel le préfet de la Meuse a, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions attaquées sans subordonner cette délégation à une condition d’absence ou d’empêchement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi ou à une interdiction de circuler sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant.
5. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré.
6. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, celui-ci est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d’origine ou de sa situation personnelle et familiale.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de réfugiée. Il lui appartenait de présenter ses observations à l’administration, au besoin au cours de l’instruction de sa demande, sans que le préfet ait à la solliciter expressément. Par ailleurs, il n’est pas établi ni même allégué qu’elle aurait été empêchée d’informer les services de la préfecture des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision qu’elle conteste et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. La requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le droit d’être entendu aurait été méconnu avant que ne soit prise la mesure d’éloignement litigieuse.
8. En quatrième lieu, l’arrêté du 27 novembre 2024 comporte les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions opposées à la requérante. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
9. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet de la Meuse se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante préalablement à l’édiction des décisions attaquées ou se serait estimé en situation de compétence liée par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA. Par suite, ce moyen d’erreur de droit doit être écarté.
10. En sixième lieu, l’arrêté contesté ne comporte aucun refus de délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en conséquence de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
11. En septième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation à avoir refusé de délivrer un titre de séjour en application du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, sont inopérants et ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
12. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déclaré être entrée en France le 17 février 2023, soit environ un an et demi avant la date de la décision attaquée. En outre, quand bien même sa fille serait scolarisée en France, elle ne démontre pas disposer de liens personnels en France intenses et stables et n’établit pas être dépourvue d’attaches en Italie où elle a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 12 janvier 2023 ou dans son pays d’origine où elle a vécu la majorité de son existence. Enfin, les menaces dont la requérante soutient faire l’objet en Italie ne sont pas établies. Ainsi, eu égard à l’entrée récente de la requérante sur le territoire français et à ses conditions de séjour, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
15. La requérante n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que les décisions en litige auraient porté une atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
16. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a transposé les dispositions correspondantes de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
17. En l’espèce, la requérante ne saurait se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qui ont été transposées en droit interne par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa propre compétence en décidant de ne pas prolonger le délai de départ volontaire de trente jours assortissant l’obligation de quitter le territoire français prévu par les dispositions précitées, alors au demeurant que la requérante ne fait valoir aucun élément de nature à justifier qu’un délai supérieur lui soit accordé.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " [] Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
20. La requérante n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques, dont elle ne précise au demeurant pas la nature, qu’elle allègue encourir en cas de retour dans son pays d’origine. En tout état de cause, la décision attaquée prévoit que l’intéressée sera, à l’issue du délai de départ volontaire, susceptible d’être éloignée vers le pays qui lui a délivré un titre de séjour, en l’espèce l’Italie où elle n’établit pas plus être l’objet de menaces. Par suite, ce moyen doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 27 novembre 2024 prises par le préfet de la Meuse doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Meuse et à Me Levi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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