Rejet 15 janvier 2025
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 15 janv. 2025, n° 2301846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de la Haute-Saône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2023 et 2 décembre 2024, M. B C soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) et au département de la Haute-Saône concernant respectivement un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 563 euros correspondant à la période de février à avril 2023 et un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 1 604,73 euros correspondant à la période de janvier à mars 2023.
Il soutient, dans ses dernières écritures, que l’on ne peut pas légalement lui demander de rembourser les indus en litige dès lors qu’il était sans emploi et sans ressources du 1er au 25 janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la CAF de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête et à ce que soit ordonné le recouvrement de sa créance.
Il soutient que :
— la requête n’est pas recevable ;
— le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par un courrier du 22 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevé d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’indu d’ALS en l’absence de recours administratif préalable obligatoire pour contester le bien-fondé de cet indu et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’indu de RSA compte-tenu de la tardiveté du recours administratif préalable obligatoire pour contester le bien-fondé de cet indu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 28 juin 2023, la CAF de la Haute-Saône a notifié à M. C une dette d’un montant de 2 167, 73 euros au titre d’un indu de RSA et d’un indu d’ALS, pour la période de janvier à avril 2023. M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire afin d’obtenir une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 1er août 2023, le directeur de la CAF de la Haute-Saône a rejeté le recours formé par le requérant. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ces indus.
Sur le cadre juridique applicable :
En ce qui concerne l’indu d’ALS :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’ALS, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’indu de RSA :
4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, A, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
5. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu de RSA, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur le bien-fondé des indus en litige :
6. En l’espèce, il résulte d’une part de l’instruction, notamment de la lecture du courrier de M. C produit en défense et réceptionné le 7 juillet 2023 par la CAF de la Haute-Saône, que l’intéressé n’a pas contesté le bien-fondé de l’indu d’ALS mis à sa charge, puisqu’il a reconnu une erreur dans sa déclaration de situation, mais a seulement sollicité du directeur de la CAF de la Haute-Saône une remise totale ou partielle de cet indu en faisant valoir sa situation précaire. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. C a entendu contester le bien-fondé des indus d’ALS et de RSA mis à sa charge par des courriers datés des 23, 28, 29 septembre 2023, 11 octobre et 13 novembre 2023, postérieurs à la date d’enregistrement de la présente requête. Dans ces conditions, le requérant ne peut ainsi être regardé comme ayant exercé les recours administratifs préalables mentionnés aux points 3 et 5 contestant le bien-fondé des indus en litige avant de saisir le juge administratif. Dès lors, ses conclusions tendant à l’annulation de ces indus sont irrecevables et doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles du département de la Haute-Saône :
8. Le département de la Haute-Saône, qui dispose du pouvoir de recouvrer ses créances, n’est pas recevable à demander au juge administratif d’ordonner le recouvrement d’office de sa créance. Les conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par le département de la Haute-Saône sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au département de la Haute-Saône et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement et au préfet de la Haute-Saône, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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