Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 déc. 2024, n° 2407774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 octobre 2024, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à titre principal à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, rétroactivement à compter de la date de présentation au guichet unique d’accueil de la préfecture, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que la conduite de l’examen de vulnérabilité par un agent qualifié de l’OFII n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en ce que l’OFII a agi en situation de compétence liée en n’examinant pas l’opportunité d’un octroi partiel des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des articles L. 555-1 et L. 922-2 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante géorgienne née le 27 janvier 1961, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 17 août 2023. La demande de réexamen de sa demande d’asile en procédure accélérée a été définitivement rejetée par une ordonnance définitive rendue par la Cour nationale du droit d’asile le 25 mars 2024, notifiée le 22 avril 2024. Par une décision du 9 octobre 2024, dont la requérante demande l’annulation, l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, motifs pris du dépôt d’une demande de réexamen.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment le motif de refus des conditions matérielles d’accueil, à savoir la présentation d’une demande de réexamen. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a fait l’objet d’un entretien en vue de l’évaluation de sa vulnérabilité le 9 octobre 2024, conduit en langue géorgienne par un auditeur de l’OFII avec le concours d’un interprète. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation et d’évaluation de la vulnérabilité ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
8. Mme C soutient qu’il n’est pas démontré que l’examen de vulnérabilité a été mené par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Toutefois, les dispositions précitées n’imposent pas que soit portée la mention, sur le compte-rendu d’entretien de vulnérabilité, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, l’intéressée ne fait valoir aucune circonstance susceptible d’établir qu’elle n’aurait pas été reçue par un agent ayant bénéficié de la formation prévue. Par suite, le moyen tiré de ce que l’entretien d’évaluation préalable n’aurait pas été conduit par un agent qualifié ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Et aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
10. Pour revendiquer un état de vulnérabilité, Mme C se prévaut de son état de santé dégradé. Si la requérante justifie, par les certificats médicaux produits, de cette situation, ces éléments ne sont pas suffisants pour la faire regarder comme étant dans une situation de vulnérabilité alors au demeurant que l’avis Medzo la concernant classe sa situation au niveau 1, justifiant un hébergement sans caractère d’urgence. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées ainsi que de l’erreur d’appréciation de sa vulnérabilité doivent être écartés.
11. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII se soit estimé en situation de compétence liée pour refuser à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison du réexamen de sa demande d’asile. Ainsi qu’il a déjà été dit, Mme C n’a fait valoir, ni lors de son entretien du 9 octobre 2024, ni postérieurement, aucun élément de nature à justifier d’une particulière vulnérabilité justifiant un octroi partiel des conditions matérielles d’accueil aux demandeurs d’asile. Par suite, ce moyen doit être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par Mme C ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Elsaesser et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La magistrate désignée,
V. BLa greffière,
G. Trinité La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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