Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2515407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 27 août 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 7 août 2025 au greffe du tribunal de Versailles, quatre mémoires, enregistrés les 3 septembre 2025, 15 décembre 2025, 24 janvier 2026, et 16 février 2026, un mémoire enregistré le 8 mars 2026 et non communiqué, et des pièces enregistrées les 18 septembre, 19 septembre, 22 septembre, 26 septembre, 1er octobre, 2 octobre, 11 octobre, 19 octobre, 24 octobre, 30 octobre 2025, 16 février 2026, 22 février 2026, 26 février 2026, 1er mars 2026, 2 mars 2026, et des pièces enregistrées les 9 mars 2026, 10 mars 2026, 11 mars 2026, 13 mars 2026, 16 mars 2026 et non communiquées, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ;
- il est entaché d’un défaut d’examen.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Des pièces produites par M. A… ont été enregistrées les 21, 23 et 25 mars 2026, après la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaudemet, première conseillère,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 31 octobre 1981, est entré en France le 22 juin 2023, muni d’un visa Schengen, valable du 20 juin 2023 au 17 décembre 2023. Le 29 juin 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 9 juillet 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de son renvoi.
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent (…). Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
D’autre part, les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants mineurs dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade. Il est alors loisible au préfet de consulter pour avis le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet peut, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, refuser de délivrer une telle autorisation, sous réserve de ne pas entacher sa décision à ce titre d’une erreur manifeste d’appréciation.
En l’espèce, M. A…, ressortissant algérien, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-10 de ce code et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés comme inopérants.
Pour refuser d’admettre M. A… au séjour en qualité de parent d’un enfant malade dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne vit pas avec son fils, lequel réside chez sa mère, dont il est séparé, elle-même en possession d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade. Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. A…, né le 4 septembre 2018, s’est vu diagnostiquer en 2023 un neuroblastome, pour lequel il est soigné à l’institut Gustave Roussy. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le requérant est divorcé de la mère de l’enfant avec lequel il ne réside pas habituellement et sur lequel il n’exerce pas d’autorité parentale selon les termes du jugement de divorce du 18 février 2024. Par ailleurs, si l’attestation de son ex épouse et les pièces qu’il produit, notamment les ordres de virement passés au profit de celle-ci, au demeurant postérieures à l’édiction de l’arrêté attaqué, relatent sa participation aux suivi médical et scolaire de son fils et sa contribution ponctuelle à ses besoins, M. A… n’établit pas à la date de la décision attaquée contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant de manière régulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré, selon ses déclarations, en France le 22 juin 2023, est séparé de la mère de son fils et, comme il a été dit au point 6, qu’il n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de celui-ci de manière régulière. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante et un ans. Enfin, et eu égard aux éléments précités, la circonstance qu’il justifie avoir travaillé en qualité de préparateur de commandes et livreur à la ferme de Clamart entre le 1er octobre 2024 et le 20 juin 2025, puis en qualité de boucher pour la SARL VILTA entre le 1er avril 2024 et le 10 juin 2024, et bénéficie depuis le décembre 2025 d’un contrat à durée indéterminée avec la SASU GUM pour un emploi de boucher, circonstance au demeurant postérieure à l’éduction de l’arrêté attaqué, ne saurait suffire à attester de son insertion durable dans la société française. Dans ces conditions, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte excessive au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences d’un tel refus sur la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Comme il a été dit au point 6, le requérant n’établit pas contribuer régulièrement à l’entretien et à l’éducation de son fils. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait contraire aux stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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