Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2026, n° 2610198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert médical indépendant afin de l’examiner, de se faire communiquer l’intégralité de son dossier médical et administratif, de déterminer son aptitude à exercer des fonctions au sein de la police nationale, de préciser les éventuelles restrictions ou aménagements nécessaires, et de dire si l’inaptitude prononcée en 2022 est médicalement justifiée au regard de son état de santé actuel ;
2°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de lui communiquer son dossier médical dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens.
Il soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors que sa situation est bloquée depuis plusieurs mois, sans décision administrative ni évaluation médicale actualisée ; cette absence de clarification porte atteinte à ses droits et à sa situation professionnelle ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 15 juin 2022, le conseil médical en formation restreinte compétent à l’égard des fonctionnaires des services actifs de la police nationale relevant du secrétariat général de l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) a déclaré M. B… inapte de manière définitive et absolue à toutes fonctions de police active. Il résulte également de l’instruction qu’en application des dispositions de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique, l’intéressé a bénéficié d’une période de préparation au reclassement (PPR) d’une durée d’un an à compter du 1er juin 2024. Par un courrier du 1er septembre 2025, le requérant a demandé sa réintégration au ministre de l’intérieur. Il a réitéré cette demande le 2 janvier 2026, laquelle a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Pour justifier de l’urgence, le requérant se borne à soutenir que sa situation est bloquée depuis plusieurs mois, sans décision administrative ni évaluation médicale actualisée, et que cette absence de clarification porte atteinte à ses droits et à sa situation professionnelle. Toutefois, et alors que la décision par laquelle l’intéressé a été déclaré inapte de manière définitive et absolue à toutes fonctions de police active pour raisons de santé a été prise en 2022, soit près de quatre ans à la date de la présente ordonnance, les circonstances invoquées par le requérant ne caractérisent pas une urgence particulière à prescrire à très bref délai la mesure d’expertise médicale qu’il demande. A cet égard, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à démontrer que cette mesure serait nécessaire à très brève échéance à la sauvegarde de ses droits. En outre, les circonstances invoquées par M. B… ne caractérisent pas davantage une urgence particulière à prescrire à bref délai la communication de son dossier médical. Au demeurant, l’intéressé n’établit ni même n’allègue qu’il en aurait sollicité la communication et que son administration aurait opposé un refus à la communication de ces documents. Par suite, le caractère d’urgence exigé par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas établi.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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