Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 mars 2026, n° 2408660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juin 2024 et 9 décembre 2025, Mme A… H… E… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants J… G… F…, I… G… F… et D… G… F…, représentée par Me Guilbaud, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 24 mars 2023 de l’autorité consulaire française à Nairobi (B…) refusant de délivrer à Mme J… G… F…, M. I… G… F… et Mme D… G… F… des visas de long séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, en violation des dispositions de l’article L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le motif tiré de ce que l’autre parent « ne serait ni décédé, ni déchu de l’exercice de ses droits parentaux » n’est pas un motif d’ordre public pouvant légalement fonder un refus de visa demandé au titre de la réunification familiale ; en tout état de cause, elle a produit un jugement de délégation d’autorité parentale et les enfants n’ont aucun lien avec leur père ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mars 2026 :
- le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère,
- et les observations de Me Guilbaud, représentant Mme E… C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… H… E… C…, ressortissante somalienne née le 5 février 1995, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juin 2019. Des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale pour ses enfants J… G… F…, I… G… F… et D… G… F… auprès de l’autorité consulaire française à Nairobi (B…), laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités. Saisie le 11 octobre 2023 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite résultant du silence gardé par l’administration pendant deux mois. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée les motifs des décisions consulaires, s’est fondée sur les motifs tirés de ce que « en application des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et eu égard à votre situation familiale, les documents produits lors du dépôt de la demande de visa ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne que vous entendez rejoindre en France, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou que vous auriez été confié à la personne que vous entendez rejoindre en France au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère », et de ce que « en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vous n’avez pas justifié de votre identité et de votre situation de famille (les documents produits ne sont pas probants) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…)3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. ». Aux termes de l’article L. 565-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Pour établir l’identité et le lien de filiation des trois enfants avec Mme E… C…, ont été produits, s’agissant de J… G… F…, un certificat de naissance établi le 5 juillet 2020 par la municipalité de Mogadiscio, et un certificat de confirmation d’identité du 5 juillet 2020, indiquant le numéro d’identité 201363. Est également produit le passeport de la demandeuse, établi le 25 juillet 2020. S’agissant de I… G… F…, sont produits un certificat de naissance établi le 5 juillet 2020 par la municipalité de Mogadiscio, et un certificat de confirmation d’identité du 5 juillet 2020, indiquant le numéro d’identité 201361, ainsi qu’un passeport établi le 25 juillet 2020. Enfin, s’agissant de D… G… F…, sont produits un certificat de naissance établi le 5 juillet 2020 par la municipalité de Mogadiscio, et un certificat de confirmation d’identité du 5 juillet 2020, indiquant le numéro d’identité 201359, ainsi que son passeport. Le nom de la mère des demandeurs est précisé tant dans les certificats de confirmation d’identité que dans les certificats de naissance. La requérante produit en outre l’ensemble de ses déclarations faites lors de sa demande d’asile, lors de son entretien auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et lors de sa demande d’admission en centre provisoire d’hébergement, qui mentionnent toutes, de façon concordante, les prénoms, noms et dates de naissance de ses enfants. Si le ministre indique que les documents produits pour établir l’identité et la situation de famille des enfants ne sont pas probants, il n’indique cependant pas quelles règles de l’état civil somalien auraient été méconnues et priveraient de caractère probant les certificats de naissance et les certificats de confirmation d’identité. Le caractère tardif de leur production, le 5 juillet 2020, soit postérieurement à l’obtention par Mme E… C… de la protection subsidiaire, et alors que la requérante indique les démarches menées et la nécessité de déplacer les enfants au B… pour déposer les demandes de visas, est sans incidence sur le caractère probant de ces pièces.
D’autre part, aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier être titulaire de l’autorité parentale, Mme E… C… produit une décision de la Hiliwa district court de Mogadiscio du 14 octobre 2020, qui constate que, depuis le divorce prononcé le 3 février 2014, M. G… F… G…, qui a disparu, n’est pas intervenu dans la prise en charge et l’éducation de ses enfants, et prononce le transfert de l’autorité parentale à Mme E… C…. Si le ministre soutient que cette décision est prise sur le fondement des déclarations de deux témoins, et sans que Mme E… C… ne dépose elle-même la requête, il ne démontre cependant ni le caractère frauduleux du jugement, ni le fait qu’il révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international. Au surplus, l’acte de naissance de la requérante et son certificat de mariage tenant lieu d’acte d’état civil, tous deux établis par l’OFPRA le 6 juillet 2020 portent la mention du divorce de Mme E… C… et de M. F… G… le 3 février 2014, alors que le ministre n’établit ni même n’allègue qu’une inscription de faux serait engagée contre ces actes. Enfin, la requérante soutient en réplique, sans que le ministre ne la contredise, qu’il n’existe aucun dispositif législatif en Somalie permettant de faire constater une disparition ou un décès. Dès lors, Mme E… C… doit être regardée comme étant la seule titulaire de l’autorité parentale sur les trois enfants J… G… F…, I… G… F… et D… G… F…. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de la commission est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés aux enfants J… G… F…, I… G… F… et D… G… F…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme E… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Guilbaud, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 11 décembre 2023 et refusant la délivrance de visas de long séjour à Mme J… G… F…, M. I… G… F… et Mme D… G… F… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme J… G… F…, M. I… G… F… et Mme D… G… F… les visas sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guilbaud la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… H… E… C…, à Me Guilbaud et au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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