Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2604657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Yahiaoui, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de certificat de résidence ; en tout état de cause, la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a besoin d’être en situation régulière pour terminer son cursus en master et qu’elle risque à tout moment d’être éloignée du territoire français ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
il est entaché d’un vice d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il est entaché de faits matériellement inexacts ;
il est entaché d’une erreur de droit au regard des stipulations du titre III-1 de l’accord franco-algérien ;
il a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2604597 enregistrée le 3 mars 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 mars 2026 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés, qui soulève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, cette exécution ayant déjà été suspendue en raison de la requête tendant à l’annulation au fond de la décision portant refus de certificat de résidence ;
- les observations orales de Me Yahiaoui, représentant Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet du Val d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 17 juillet 2001, est entrée en France le 22 mars 2025 pour y suivre des études, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « stagiaire » valable jusqu’au 21 septembre 2025. La durée de son stage, initialement prévu du 10 février 2025 au 7 août 2025, a été étendue par avenant à la convention initiale jusqu’au 30 septembre 2025. Le 3 juin 2025, Mme A… s’est alors rapprochée de la sous-préfecture de Reims (Marne) pour solliciter la prolongation de son certificat de résidence. Ayant transféré son lieu de résidence à Cergy (Val-d’Oise) pour suivre ses études en master à l’école d’ingénieurs de CY Cergy Paris Université, Mme A… a saisi la préfecture du Val-d’Oise, le 28 octobre 2025, pour bénéficier d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant ». Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
Quant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par le préfet du Val-d’Oise qui n’a pas défendu à l’instance, que le 3 juin 2025, Mme A… a sollicité la prolongation de son certificat de résidence portant la mention « stagiaire » jusqu’à la fin de son stage le 30 septembre 2025 et pas un changement de statut pour un certificat de résidence portant la mention « étudiant ». Ce refus de prolongation, assimilable à un refus de renouvellement, fait présumer une situation d’urgence. En tout état de cause, il résulte de l’instruction, notamment du courriel que lui a adressé EDF le 18 mars 2026, que Mme A… a besoin d’être en situation régulière pour effectuer dans cette entreprise le stage qui lui permettra de finaliser son cursus. Dans ces conditions, et alors que le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas défendu à l’instance, n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption ci-dessus évoquée, l’intéressée doit être regardée comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la demande de Mme A… et repose sur des faits matériellement inexacts sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le certificat de résidence de Mme A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par Mme A… a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont irrecevables et ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le certificat de résidence de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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