Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 4 déc. 2025, n° 2402901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2024 et 26 septembre 2025, M. F… C…, représenté par Me Ducoin, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ;
- l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce que l’identité des membres composant la commission du titre de séjour n’est pas indiquée, qu’il n’est pas établi qu’ils aient été régulièrement désignés et que l’avis rendu par cette commission n’est pas motivé ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, fait une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une application manifestement inexacte de l’article L. 435-1 du même code, et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- et les observations de Me Ducoin, avocate de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 11 octobre 1979 à Al Fida, est entré en France en mai 2012 sous couvert d’un visa de long séjour, valable jusqu’au 17 mai 2013, et s’est vu délivrer, en sa qualité de conjoint de français, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelé jusqu’au 17 mai 2015. M. C… et son épouse se sont séparés en 2014 et le divorce a été prononcé le 1er mars 2018. Par un arrêté du 2 juillet 2015, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de M. C… de renouvellement de son titre de séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois. M. C… s’est ensuite vu délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 26 juillet 2017 au 25 juillet 2018. Par une décision du 26 juillet 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé sa demande de renouvellement de son titre de séjour. M. C… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 22 décembre 2023. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 2 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial du 3 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné délégation à M. Lesage, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’État. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Aux termes de l’article L. 432-14 du même code : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / (…) ». Et aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. ».
D’une part, si, ainsi que le fait valoir le préfet des Pyrénées-Atlantiques, aucune disposition n’impose que le nom des membres de la commission du titre de séjour ayant émis un avis sur la situation de l’étranger dont la situation fait l’objet de la saisine figure sur l’avis lui-même, les dispositions précitées impliquent nécessairement que, lorsque l’identité des signataires de l’avis ne ressort pas de celui-ci, l’administration défenderesse justifie, le cas échéant, de ce que ces signataires ont fait l’objet d’une désignation conformément aux dispositions de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la commission qui a rendu l’avis du 17 mai 2024 était composée de M. B…, maire d’Auriac, et de M. A…, directeur-adjoint de la fondation Isard Cos, qui ont été désignés par un arrêté du 21 mars 2024 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, publié au recueil des actes administratifs du 28 mars 2024, à l’effet de siéger au sein de la commission du titre de séjour dans le département des Pyrénées-Atlantiques. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le troisième membre de la commission, identifié uniquement dans l’avis de la commission produit par sa qualité de capitaine de police, soit l’un des trois fonctionnaires de police ayant été désignés par le préfet des Pyrénées-Atlantiques par l’arrêté précité à l’effet de siéger au sein de la commission du titre de séjour. Il s’ensuit que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’établit pas que la composition de la commission du titre de séjour ayant émis un avis sur la demande de M. C… aurait été régulière.
Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. En l’espèce, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable sur la demande de M. C… le 17 mai 2024, de sorte que la circonstance que celle-ci aurait été irrégulièrement composée n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de l’arrêté contesté ou d’avoir privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la commission du titre de séjour aurait été irrégulièrement composée.
D’autre part et pour les mêmes motifs, M. C… ne peut utilement se prévaloir de ce que l’avis rendu par la commission du titre de séjour serait insuffisamment motivé, dès lors que la commission a émis un avis favorable à sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué, après avoir visé les dispositions applicables, indique que M. C… est entré en France en 2012, qu’il s’est vu délivrer un titre de séjour en tant que conjoint de français entre 2013 et 2015 et qu’il s’est séparé de sa conjointe en 2014, le divorce ayant été prononcé en 2018. Il mentionne qu’après s’être vu délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », valable jusqu’au 25 juillet 2018, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le refus du préfet des Pyrénées-Atlantiques de renouveler ce titre. Il considère que l’intéressé, qui ne justifie pas avoir travaillé depuis 2019, ne présente pas d’insertion professionnelle particulière, qu’il est divorcé, sans enfant à charge, et ne justifie pas de liens personnels et familiaux d’une ancienneté et stabilité particulières. Après avoir ainsi constaté que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour et ne justifie pas de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation, il relève l’absence d’obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait, de sa propre initiative, examiné son droit au séjour au regard de ces dispositions. Par suite, M. C… ne peut utilement soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait fait une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, s’il justifie d’une durée de résidence en France de plus de dix ans, ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale en France depuis sa séparation avec sa conjointe en 2014. A l’inverse, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches au Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. S’il a effectué des formations à fin d’insertion organisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en 2012 et 2013 dans le cadre de la délivrance d’un titre de séjour en tant que conjoint de français, a suivi plusieurs formations professionnelles dans le domaine de la transformation des métaux, de la productique et de la chimie et de l’assemblage d’ensembles métalliques en 2014 et 2015, et a travaillé en intérim sur de courtes périodes en 2012, 2013, 2017 et 2018 dans ces domaines, il ne fait valoir aucun élément de nature à justifier de son intégration dans la société française ou de son insertion professionnelle depuis 2019. S’il soutient avoir produit une promesse d’embauche à l’appui de sa demande de titre de séjour, cette circonstance, à la supposer établie, et alors que le requérant n’a pas indiqué la nature du poste et du contrat proposé, ne permet pas non plus d’établir cette insertion. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’a pas fait une application manifestement inexacte de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas non plus entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. En outre, pour les mêmes motifs, l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé ne méconnaît pas les stipulations précitées et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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