Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 mai 2026, n° 2601993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous en préfecture en vue de procéder à l’enregistrement formel de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le délai d’instruction de sa demande est manifestement déraisonnable, ce qui le place dans une situation de précarité administrative et l’empêche de faire pleinement valoir la régularité de son séjour et de son droit au travail ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle vise à permettre l’instruction de son dossier ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative existante.
Le 4 février 2026, le préfet a produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien, né le 1erseptembre 1977 à Béjaïa (Algérie), a déposé une demande de pré-examen d’admission exceptionnelle au séjour le 21 mai 2024 par le biais du téléservice « démarches-simplifiées.fr » auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous en préfecture en vue de procéder à l’enregistrement de sa demande de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence
et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que M. B… a été convoqué par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 11 février 2026 à 10h00 afin de lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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