Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 déc. 2025, n° 2518900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025 sous le numéro 2518900, Mme A… C…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur B… D…, représentée par Me Neve de Mevergnies, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 27 janvier 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) en date du 10 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à son fils au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le demandeur de visa, âgé de onze ans, est désormais isolé en situation de grande détresse en Ethiopie, où la personne qui le prenait jusque là en charge l’a laissé pour regagner l’Erythrée,
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de la situation personnelle du demandeur,
elle méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’identité du demandeur de visa et la réalité du lien de filiation étant établies par les documents d’état civil produits et confirmés par des éléments de possession d’état,
elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés, et que le refus de visa est justifié par le caractère partiel de la demande de réunification familiale, la requérante étant la mère de trois autres enfants.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme C… par décision du 26 novembre 2025.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2518969 enregistrée le 28 octobre 2025 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Dahani, substituant Me Neve de Mevergnies, représentant Mme C…, qui a fait valoir l’intérêt de l’enfant à rejoindre sa mère, en présence de l’intéressée, qui a brièvement pris la parole,
- et celles de la représentante du ministre de l’intérieur, qui admet le caractère erroné du motif de refus opposé par l’autorité consulaire et indique que c’est bien le caractère partiel de la réunification sollicitée qui justifie la décision contestée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 17 novembre 2025 à 12h00.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 17 novembre 2025 à 10h02, Mme C… conclut aux mêmes fins que sa requête, soutient en outre que les circonstances particulières de l’espèce expliquent pourquoi ses trois filles, qu’elle a été contrainte de laisser en Erythrée à la garde de sa mère, n’ont pas pu jusqu’ici solliciter un visa et relève que l’intérêt supérieur de son fils justifie qu’il puisse la rejoindre en France.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, eu égard à la séparation de Mme A… C…, ressortissante érythréenne née le 1er janvier 1994 à laquelle la qualité de réfugiée a été reconnue par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2024, d’avec son fils B… D…, né le 25 août 2014, avec lequel elle a fui son pays, et à ses conséquences sur l’état de santé des intéressés, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
D’autre part, le moyen tiré de ce que l’intérêt supérieur de cet enfant justifie, dans les circonstances particulières de l’espèce, le caractère partiel de la réunification familiale sollicitée paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Neve de Mevergnies, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Neve de Mevergnies d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 27 janvier 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) en date du 10 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à B… D… au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Neve de Mevergnies une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Neve de Mevergnies.
Fait à Nantes, le 18 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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