Annulation 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 25 oct. 2023, n° 2003504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2003504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2020 et 21 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Trojman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2019 par laquelle le directeur académique des services de 1'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux concernant son appréciation apportée dans le cadre de la promotion hors classe de 2019 ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission administrative paritaire départementale ;
3°) d’annuler le tableau d’avancement des agents promouvables hors-classe pour l’année 2019 en tant que son rang de classement est erroné ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de modifier son rang de classement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 21 octobre 2019 méconnaît la note de service du 13 mars 2019 ;
— la décision implicite de la commission administrative paritaire départementale doit par suite être annulée ;
— le tableau d’avancement doit être annulé, par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 21 octobre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation du tableau d’avancement de 2019 sont irrecevables ;
— les autres moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Trojman, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur des écoles classe normale au 10ème échelon au 1er mai 2018, était candidat à la promotion au grade hors-classe de 2018 puis de 2019. Le 29 août 2019, les résultats de la commission administrative paritaire départementale indiquaient qu’il était classé au 2019ème rang dans le tableau d’avancement au grade hors-classe de la promotion 2019. Par un courrier du 25 septembre 2019, M. A a contesté l’appréciation finale portée sur l’ensemble de sa carrière dans le cadre de la promotion de grade hors-classe de 2019. Par un courrier du 21 octobre 2019, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux. Le 14 novembre 2019, M. A a saisi la commission administrative paritaire départementale d’une demande de révision de son appréciation finale de 2019. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2019, la décision implicite de la commission administrative paritaire départementale, le tableau d’avancement de 2019 en tant qu’il comporte un rang de classement erroné et d’enjoindre à l’administration de rétablir son rang de classement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 21 octobre 2019 relative à l’appréciation :
2. Aux termes de l’article 25 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans sa version alors en vigueur : « Les professeurs des écoles peuvent être promus au grade de professeur des écoles hors classe lorsqu’ils comptent, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins 2 ans d’ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. / Le tableau d’avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale. () / Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le recteur () ». Selon la note de service n° 2019-026 du 18 mars 2019, publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale et pour l’application en 2019 du décret du 1er août 1990, et par suite invocables par les intéressés, l’appréciation de la valeur professionnelle des agents correspond à : " 1/ l’appréciation finale du troisième rendez-vous de carrière pour les agents ayant bénéficié de ce rendez-vous de carrière en 2017/2018 ; / 2/ l’appréciation attribuée en 2018 dans le cadre de la campagne d’accès au grade de la hors-classe pour les agents promouvables à la hors classe en 2018 ; / 3/ l’appréciation que vous porterez dans le cadre de la présente campagne pour les agents ne disposant d’aucune des appréciations précitées () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la valeur professionnelle de M. A devait être appréciée, pour la campagne d’accès au grade de la hors-classe en 2019, au regard de l’appréciation qui lui avait été attribuée en 2018 dans le cadre de la campagne d’accès au même grade, et pour laquelle le requérant avait obtenu une appréciation « très satisfaisante ». En se fondant sur l’appréciation portée en 2019, qui ne retenait au demeurant qu’une appréciation « satisfaisante » et en refusant d’y substituer l’appréciation portée en 2018, le recteur a entaché la décision attaquée du 21 octobre 2019 d’une illégalité de nature à emporter son annulation.
En ce qui concerne la décision implicite de la commission administrative :
4. Aux termes de l’article 23-4 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans sa version alors en vigueur : « Pour les professeurs des écoles mentionnés à l’article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l’établissement d’un compte rendu. / L’appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le recteur ». Aux termes de l’article 23-6 du même décret : « L’enseignant peut saisir le recteur d’une demande de révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification. / Le recteur dispose d’un délai de 30 jours francs pour réviser l’appréciation finale de la valeur professionnelle. L’absence de réponse équivaut à un refus de révision. / La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au recteur la révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse formulée par l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours. / Le recteur notifie au professeur des écoles l’appréciation finale définitive de la valeur professionnelle ».
5. Si ces dispositions prévoient que la commission administrative paritaire départementale puisse demander au recteur qu’il procède à la révision de l’appréciation finale, elles ne donnent pas compétence à cette instance pour réviser elle-même cette appréciation, de sorte que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de la commission, rejetant implicitement la demande de révision formulée devant elle sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs, la décision contestée de la commission n’ayant pas été prise pour l’application de la décision du 21 octobre 2019, dont elle ne constitue pas non plus la base légale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du tableau d’avancement de 2019 :
6. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est allégué, que l’appréciation « très satisfaisante » dont aurait dû bénéficier M. A dans le cadre de l’établissement du tableau de 2019 lui aurait permis d’être promu au grade hors-classe, compte tenu des points manquants et de son rang de classement. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu une chance sérieuse de figurer au tableau d’avancement pour 2019, ses conclusions tendant à l’annulation de ce tableau doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
9. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 7, le présent jugement n’implique pas d’enjoindre à l’administration de modifier le rang de classement de M. A, lequel n’apparaît pas dans le tableau de promotion de 2019. Il y a toutefois lieu d’enjoindre à l’administration de prendre une nouvelle décision arrêtant l’appréciation de la valeur professionnelle de M. A dans le cadre de la promotion hors classe 2019 au niveau « Très satisfaisant », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 21 octobre 2019 portant refus de modifier l’appréciation professionnelle finale portée sur l’ensemble de la carrière de M. A dans le cadre de la promotion de grade hors-classe de 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de prendre une nouvelle décision arrêtant l’appréciation de la valeur professionnelle de M. A dans le cadre de la promotion hors classe 2019 au niveau « Très satisfaisant », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’éducation et de la jeunesse.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Aix-Marseille
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Arniaud, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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