Rejet 12 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 avr. 2026, n° 2603978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, Mme D… B… née A… et M. C… B…, représentés par Me Moreau, demandent au juge des référés qu’ils saisissent sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’ordonner la restitution de la chienne Orlane, à Mme B…, sans délai, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
de prendre acte de l’engagement de Mme B… d’assurer les promenades de sa chienne et de la sortir en laisse en toutes circonstances ;
de mettre à la charge de la Commune nouvelle d’Annecy la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la situation de leur chienne est urgente ;
il est porté atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2602833 du 3 avril 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
A la suite de l’attaque par la chienne de M. et Mme B…, de race berger allemand, d’un autre chien et d’une morsure au propriétaire de celui-ci, le maire de la commune d’Annecy a ordonné, par un arrêté le 8 juillet 2025, que leur chienne porte une muselière dès lors qu’elle est en contact avec des tiers, qu’elle soit tenu en laisse en permanence lors de ses sorties et que M. B… soit titulaire, dans un délai d’un mois, d’une attestation d’aptitude sanctionnant une formation portant sur l’éducation et le comportement canins. Un nouvel incident impliquant la chienne de M. et Mme B…, dans de nouvelles morsures à l’égard d’un autre chien et de son propriétaire, ayant été signalé le 8 février 2026, le maire de la commune d’Annecy a, par un arrêté du 18 février 2026, ordonné que la chienne de M. et Mme B… soit remise à la Société protectrice des animaux (SPA) en qualité de fourrière, qu’elle fasse l’objet d’une surveillance sanitaire et d’une évaluation comportementale et a autorisé le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article L. 211-25 du code rural et de la pêche maritime. La chienne de M. et Mme B… a été placée en fourrière le 24 février 2026. Ces derniers demandent au juge des référés, qu’ils saisissent sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la libération immédiate de leur chienne sous astreinte.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » et, enfin, à son article R. 522-1que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le juge des référés a suspendu l’exécution de la disposition de l’arrêté du maire de la commune d’Annecy du 18 février 2026 autorisant le gestionnaire du lieu de dépôt de la chienne des époux B…, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article L. 211-25 du code rural et de la pêche maritime, par une ordonnance n° 2602833 du 3 avril 2026. La chienne de M. et Mme B… n’est ainsi plus exposée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur requête tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune d’Annecy du 18 février 2026, au risque d’une euthanasie ou qu’il en soit disposé dans les conditions prévues au II de l’article L. 211-25 du code rural et de la pêche maritime. Par cette même ordonnance, qui est exécutoire et revêtue de l’autorité de la chose décidée, le juge des référés a considéré que les mesures de placement de la chienne de M. et Mme B… en fourrière, sa surveillance sanitaire et son évaluation comportementale prescrites par l’arrêté du 18 février 2026, ne présentait pas un caractère disproportionné. Dans ces conditions M. et Mme B… ne sont manifestement pas fondés à soutenir que le maintien en fourrière de leur animal de compagnie porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En deuxième lieu, et en tout état de cause, à la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’intégrité la chienne de M. et Mme B… soit menacée ou que les dépenses induites par les frais de garde de celle-ci mettent en péril la situation financière de ces derniers. Ceux-ci ne justifient ainsi pas d’une situation d’urgence particulière nécessitant l’intervention d’une mesure du juge des référés dans le délai très court prévu par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Enfin, il n’appartient pas au juge des référés prendre acte de l’engagement d’un requérant de respecter les termes d’un arrêté municipal. Les conclusions de M. et Mme B… tendant à ce que le juge des référés prenne acte de l’engagement de madame B… d’assurer les promenades de sa chienne et de la sortir en laisse en toutes circonstances sont ainsi irrecevables.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme B… selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. et Mme B… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… née A… et M. C… B….
Fait à Grenoble, le 12 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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