Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2517716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. A B, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence pendant une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser cette somme.
Il soutient que :
— la suspension demandée est urgente dès lors que cette mesure constitue une atteinte grave et immédiate à un exercice normal de ses libertés et qu’elle emporte de lourdes conséquences sur sa vie quotidienne de nature à préjudicier à sa santé ;
— l’arrêté est dépourvu de base légale après l’annulation le 18 juin 2025 de l’arrêté d’expulsion par la Cour administrative d’appel de Paris ;
— il est entaché d’une erreur de fait le ministre ayant omis de prendre en considération l’ensemble de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la CEDH ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière faute d’avoir pu faire valoir ses observations ;
— il n’est pas établi que cet arrêté aurait été pris par une autorité compétente.
Par une note en délibéré enregistrée le 9 juillet 2025, le ministre d’Etat ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer après le retrait de l’arrêté litigieux le 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2517715 enregistrée le 20 juin 2025 par laquelle M. A B demande l’annulation de l’arrêté litigieux du 15 mai 2025 ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me De Sa-Pallix représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre sur le fondement de ces dispositions M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Par une décision du 2 juillet 2025, le ministre d’Etat ministre de l’intérieur a abrogé l’arrêté litigieux du 15 mai 20215. Par suite les conclusions de M. B tendant à la suspension dudit arrêté du 15 mai 2025 sont devenues sans objet et il n’y plus d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des frais d’instance :
3. En l’espèce, M. B n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle provisoire qui lui a été accordée par la présente décision sa demande tendant à ce que l’État verse à son conseil une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 15 mai 2025 portant assignation à résidence de M. B.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B , à Me De Sa-Pallix et au ministre d’Etat ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.P. SEVAL
signé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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