Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 15 juil. 2025, n° 2501264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 et le 28 mars 2025, Mme B A demande au tribunal le règlement de ses heures effectuées depuis le 13 janvier 2025 et la poursuite de son emploi d’accompagnatrice scolaire au sein de la mairie de Tanneron.
Par une lettre du 28 mars 2025, le greffe du tribunal a sur le fondement des dispositions de l’article R.412-1 du code de justice administrative, demandé à Mme A de régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, par la production de la décision attaquée ou de sa demande adressée à l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal administratif de Toulon le 28 mars 2025, Mme A n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l’acte attaqué ni justifié de l’impossibilité. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Tanneron.
Fait à Toulon, le 15 juillet 2025.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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