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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch. (ju), 12 févr. 2026, n° 2405298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405298 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. C… A… et Mme B… A… demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 à raison de l’appartement dont ils sont propriétaire situé 3, rue du Fossé de l’Aumône – Bâtiment H – à Asnières-sur-Seine.
Ils soutiennent que :
- leur immeuble a été achevé le 31 janvier 2023 ;
- ils ont déposé leur déclaration H2 dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l’article 1406 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villette, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteuse publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villette, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, propriétaires d’un appartement situé 3, rue du Fossé de l’Aumône – Bâtiment H – à Asnières-sur-Seine, ont été assujettis à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023, à raison de ce bien. Par une réclamation préalable du
11 novembre 2023, rejetée par l’administration fiscale le 14 février 2024, les requérants ont demandé le dégrèvement de ces impositions. M. et Mme A… demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023, à raison de ce bien.
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». En vertu de l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. Il résulte de ces dispositions que la taxe foncière sur les propriétés bâties n’est applicable qu’aux constructions achevées et, sous réserve des exemptions temporaires prévues par la loi, à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement. Par ailleurs, pour l’application de ces mêmes dispositions, un immeuble d’habitation doit être regardé comme achevé lorsque l’état d’avancement des travaux permet au propriétaire de l’habiter.
Il résulte de l’instruction que l’appartement de M. et Mme A… est compris dans une opération de construction d’un ensemble immobilier, dénommé Artchipel, formé de plusieurs bâtiments numérotés de A à P, et est situé au sein du bâtiment H, lequel fait partie de la tranche 1 comprenant les bâtiments A à J. Il résulte également de l’instruction que l’achèvement des travaux de la tranche 1 a fait l’objet de deux attestations de l’architecte, la première en date du 30 novembre 2022 et la seconde établie le 30 janvier 2023. L’administration fiscale fait valoir que ce second document ne permet pas de remettre en cause les énonciations du premier et que le logement en cause doit être regardé comme achevé au 30 novembre 2022, date à laquelle les travaux de gros-œuvre, de maçonnerie, de couverture, de pose des ouvrants, de revêtement de sols, de fluides et d’électricité avaient été effectués. Toutefois, s’il résulte de l’instruction, et en particulier de l’attestation de conformité de l’installation électrique du 24 octobre 2024, que la pose des circuits électriques dans chaque appartement était achevée à cette date, il ressort néanmoins de l’attestation établie par la société Enedis que le raccordement du bâtiment H au réseau de distribution d’électricité n’est intervenu que le 6 janvier 2023, de sorte que l’appartement de M. et Mme A… ne pouvait être alimenté en électricité avant cette date. Ainsi, pour ce seul motif, le logement en litige n’était, en tout état de cause, pas habitable au 1er janvier 2023. Les requérants sont donc fondés à soutenir que c’est par une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce et en méconnaissance des dispositions citées au point 2 qu’ils ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… sont fondés à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023.
D É C I D E :
Article 1er : M. et Mme A… sont déchargés de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 à raison de leur appartement situé
3, rue du Fossé de l’Aumône – Bâtiment H – à Asnières-sur-Seine.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et Mme B… A…, et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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