Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2211822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 août et 12 décembre 2022, les 14 février et 17 mai 2023, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 24 mars 2025 à la demande de la juridiction sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc de Béarn et M. A… B…, représentés par la SEPA Juripublica, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le contrat de délégation de service public conclu entre la commune de Saint-Cloud et la société Indigo Infra portant sur la conception, la construction, le financement, la maintenance et l’exploitation du parking situé avenue André Chevrillon ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud le versement de la somme de 6 000 euros, chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la délibération approuvant le choix du délégataire du service public et autorisant le maire à signer le contrat est illégale ; en effet, il n’est pas démontré que les conseillers municipaux aient reçu, préalablement à la tenue du conseil municipal du 16 juin 2022, une note de synthèse ; l’absence d’information des conseillers municipaux constitue une garantie ; il en résulte que le maire n’était pas compétent pour signer le contrat ;
- l’objet du contrat est illégal ; il méconnaît la servitude non aedificandi imposant à la commune de Saint-Cloud de ne rien construire sur la parcelle cédée par la SCI du Parc de Béarn, ce qui rend impossible l’exécution du contrat litigieux ; l’existence de cette servitude interdit par principe la réalisation de toute construction édifiée sur le sol, en surplomb du terrain ou en sous-sol ; le contrat est illicite dans la mesure où il contrevient directement à la force exécutoire des contrats consacrée par le législateur aux articles 1193 et suivants du code civil ; par ailleurs, le contrat méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone UL, qui n’autorisent pas la réalisation d’un parking, lequel n’est pas au nombre des infrastructures d’intérêt général autorisées par l’article UL 2 ;
- le contrat en litige est dépourvu de base légale dans la mesure où la délibération du 17 décembre 2020 approuvant le choix de la délégation de service public est illégale ; en effet, les conseillers municipaux n’ont pas été suffisamment informés préalablement à la réunion du conseil municipal, en particulier des éléments concernant la faisabilité de l’opération ; à cet égard, il n’est pas démontré que les avis rendus par le comité technique le 21 janvier 2020 et la commission consultative des services publics locaux le 15 octobre 2020 aient été portés à la connaissance des conseillers municipaux préalablement à cette réunion ; de plus, la délibération méconnaît la servitude non aedificandi imposant à la commune de Saint-Cloud de ne rien construire sur la parcelle cédée par la SCI du Parc de Béarn et le projet méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone UL, qui n’autorisent pas la réalisation d’un parking ;
- les moyens invoqués sont en rapport direct avec les intérêts lésés dont ils se prévalent.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 octobre 2022 et les 8 février et 16 mars 2023, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 19 mars 2025 à la demande de la juridiction sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la commune de Saint-Cloud, représentée par la SELARL Cabinet Cabanes Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir et que le syndic ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom du syndicat ;
- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ; la délibération du 17 décembre 2020 ayant approuvé le choix de la délégation de service public a donné lieu au jugement n° 2102476 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 6 février 2024, devenu définitif, ayant rejeté le recours formé par le syndicat requérant ;
- en tout état de cause, les vices en cause ne sont pas en rapport direct avec les intérêts lésés dont se prévalent les requérants ; ils ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier l’annulation du contrat ; la fin anticipée du contrat est de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 décembre 2022 et les 15 février et 17 mars 2023, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 21 mars 2025 à la demande de la juridiction sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société Indigo Infra, représentée par la SELARL d’avocats Symchowicz-Weissberg et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que M. B… ne justifie pas de son intérêt pour agir et que le syndic ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom du syndicat ;
- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ; en tout état de cause, les moyens invoqués, par la voie de l’exception, contre la délibération du 17 décembre 2020 ayant approuvé le choix de la délégation de service public, sont irrecevables, dès lors que le contrat contesté n’a pas été pris pour l’application de cette délibération ;
- en tout état de cause, les vices en cause ne sont pas en rapport direct avec les intérêts lésés dont se prévalent les requérants ; ils ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier l’annulation du contrat ; la fin anticipée du contrat est de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2023, à 12 heures, par une ordonnance du 6 juin 2023.
Un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, a été produit pour le syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc de Béarn et M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la commande publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025,
le rapport de M. Cantié,
les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique,
les observations de Me Missonnir, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc de Béarn et M. B…,
les observations de Me Pezin, représentant la commune de Saint-Cloud,
et les observations de Me Rosso, représentant la société Indigo-Infra.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 17 décembre 2020, le conseil municipal de la commune de Saint-Cloud a décidé que la conception, la construction, le financement, la maintenance et l’exploitation d’un parking en ouvrage situé avenue André Chevrillon seront poursuivis sous forme de gestion déléguée. Par une délibération du 16 juin 2022, il a approuvé les termes du contrat de délégation de service (DSP) relatif à la conception, la construction, le financement, la maintenance et l’exploitation de ce parking, a approuvé le choix, en tant que délégataire, de la société Indigo Infra, retenue au terme de la procédure de mise en concurrence, et a autorisé le maire à signer le contrat. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc de Béarn et M. B…, qui se prévalent de leur qualité de riverains des travaux, contestent la validité du contrat de concession signé le 23 juin 2022 par le maire de Saint-Cloud avec la société Indigo Infra.
Sur le cadre juridique du litige :
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
Il appartient au juge du contrat, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
Le contenu d’un contrat ne présente un caractère illicite que si l’objet même du contrat, tel qu’il a été formulé par la personne publique contractante pour lancer la procédure de passation du contrat ou tel qu’il résulte des stipulations convenues entre les parties qui doivent être regardées comme le définissant, est, en lui-même, contraire à la loi, de sorte qu’en s’engageant pour un tel objet le cocontractant de la personne publique la méconnaît nécessairement.
Sur les vices invoqués :
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 17 décembre 2020 :
S’agissant du cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales : « Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L. 1413-1. Elles statuent au vu d’un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire ».
Il résulte des dispositions précitées que la délibération par laquelle l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale, d’un groupement de collectivités territoriales ou d’un établissement public local se prononce sur le principe d’une délégation de service public local présente le caractère d’un acte susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. A l’appui d’un tel recours peuvent être utilement invoqués des moyens relatifs aux vices propres dont cette décision serait entachée ou à la légalité du principe du recours à un délégataire pour la gestion du service. Sont, en revanche, inopérants des moyens relatifs aux caractéristiques et aux modalités de mise en œuvre ultérieure de la délégation ou des prestations que cette délibération n’a pas pour objet d’arrêter définitivement.
S’agissant des moyens soulevés :
En premier lieu, il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales que la teneur de l’avis de la commission consultative des services publics locaux doit, préalablement à la séance du conseil municipal d’une commune de plus de 10 000 habitants durant laquelle le conseil municipal se prononce sur le principe d’une délégation de service public, être portée utilement à la connaissance de ses membres, notamment par la note de synthèse jointe à la convocation qui leur est adressée, elles n’imposent, toutefois, ni que cet avis lui-même ou le procès-verbal de la séance de cette commission leur soient remis.
Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été informés, dans la note de synthèse qui leur a été communiquée préalablement à la séance du conseil municipal du 17 décembre 2020, de la teneur de l’avis émis le 15 octobre 2020 par la commission consultative des services publics locaux. Dès lors, le moyen invoqué à ce titre manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives: 1° A l’organisation des administrations intéressées ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations (…) ». La consultation ainsi prévue des comités techniques paritaires, qui a pour objet, en associant les personnels à l’organisation et au fonctionnement du service, d’éclairer les organes compétents des collectivités publiques, doit intervenir avant que ces dernières ne prennent parti sur les questions soumises à cette consultation.
Le choix opéré par la commune de Saint-Cloud, qui n’avait pas jusque-là assuré en régie l’exploitation d’un tel ouvrage, de déléguer la conception, la construction, le financement, la maintenance et l’exploitation d’un parking situé avenue André Chevrillon, n’a affecté ni l’organisation, ni le fonctionnement général de son administration. Par suite, la consultation du comité technique était facultative, en sorte que son avis n’avait pas à être communiqué aux conseillers municipaux. Le moyen invoqué à ce titre ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, le premier alinéa de L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dispose : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. » S’agissant de la délibération se prononçant sur le principe d’une délégation de service public, la portée de cette exigence doit être lue à la lumière de l’article L. 1411-4 de ce code, cité au point 5, selon lequel l’assemblée délibérante statue « au vu d’un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire ».
Il n’est pas contesté que le rapport de présentation, qui a été remis aux conseillers municipaux en vue de préparer la séance du 17 décembre 2020, présentait les caractéristiques générales du projet de parking, un comparatif des différents modes de gestion possibles ainsi que les motifs et avantages présentés par une gestion déléguée, la description de la procédure de délégation, l’objet, la durée et les conditions financières du contrat envisagé. Les élus ont ainsi été pleinement informés des caractéristiques des prestations devant être assurées par le délégataire. Si les requérants soutiennent que les élus n’auraient pas été avisés de contraintes liées à l’existence d’une zone non aedificandi ou au plan local d’urbanisme, des considérations de cette nature se rattachent non au principe même de la délégation de service public, seul objet de la délibération contestée, mais à sa mise en œuvre ultérieure. Par suite, les conseillers municipaux ont disposé d’une information suffisante préalablement à l’adoption de la délibération litigieuse.
En dernier lieu, si les requérants font valoir que la délibération du 17 décembre 2020 approuvant le choix de la gestion déléguée serait illégale en ce qu’elle méconnaît une servitude non aedificandi et certaines des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme, ces moyens sont relatifs aux caractéristiques et aux modalités de mise en œuvre ultérieure de la délégation ou des prestations que cette délibération n’a pas pour objet d’arrêter définitivement, en sorte que, eu égard à ce qui a été dit au point 6, ils ne peuvent qu’être écartés.
Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de cette exception, les requérants ne sont pas fondés à invoquer l’illégalité de la délibération du 17 décembre 2020 à l’appui de leur contestation de la validité du contrat litigieux.
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 16 juin 2022 :
Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1411-4, L. 1411-5, L. 1411-7 et L. 2121-2 du même code que dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Lorsque la délibération concerne une convention de délégation de service public, tout conseiller municipal doit être mis à même, par une information appropriée, quinze jours au moins avant la délibération, de consulter le projet de contrat accompagné de l’ensemble des pièces, notamment les rapports du maire et de la commission de délégation de service public, sans que le maire ne soit tenu de notifier ces mêmes pièces à chacun des membres du conseil municipal.
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que, préalablement à l’adoption de la délibération contestée lors de la séance du conseil municipal du 16 juin 2022, les conseillers municipaux ont été destinataires, le 31 mai 2022, de divers documents, dont un rapport de présentation valant note de synthèse, du projet de contrat ainsi d’un rapport du maire sur le choix du délégataire. La seule circonstance que les élus n’auraient pas été spécifiquement informés de l’existence d’une servitude obtenue par la SCI du Parc de Béarn et limitant la constructibilité du sol et du sous-sol sur l’emprise du projet de construction de l’ouvrage, ainsi que des conditions de faisabilité du projet au regard des règles du plan local d’urbanisme (PLU) communal n’est pas de nature à établir qu’ils n’auraient pas disposés d’une information adéquate pour se prononcer sur la conclusion du contrat de concession avec son attributaire. Par suite et en l’absence de toute contestation du caractère suffisant des documents transmis aux élus le 31 mai 2022, le moyen tiré de la violation des dispositions mentionnées au point 15 doit être écarté.
Il suit de là que les requérants, qui ne démontrent pas l’illégalité de la délibération du 16 juin 2022, ne sont pas fondés à soutenir que le maire n’était pas habilité à signer le contrat de concession en litige.
En ce qui concerne le respect de la servitude et des dispositions du PLU :
Les requérants font valoir que l’exécution du contrat de concession va nécessairement entraîner la méconnaissance de la servitude précitée et des dispositions du règlement du PLU applicable en zone UL, qui autorisent la réalisation de certains équipements au nombre desquels ne figurent pas les parkings. Toutefois, eu égard à ce qui a été rappelé au point 4, de telles circonstances ne sont pas de nature à caractériser l’illicéité du contenu du contrat litigieux.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les parties défenderesses, les requérants ne sont pas fondés à contester la validité du contrat en litige.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc de Béarn et de M. B… la somme de 1 000 euros à verser, chacun, tant à la commune de Saint-Cloud qu’à la société Indigo Infra, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à sa charge de la commune de Saint-Cloud, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc de Béarn et de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc de Béarn et M. B… verseront la somme de 1 000 euros, chacun, à la commune de Saint-Cloud et la somme de 1 000 euros, chacun, à la société Indigo Infra au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc de Béarn, à M. A… B…, à la commune de Saint-Cloud et à la société Indigo Infra.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
C. CANTIÉL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
E. JUNG
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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