Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 mars 2025, n° 2502235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502235 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. A B, représenté par Me Berthe, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a refusé le renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les quinze jours de l’ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement un document autorisant son séjour et l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de renouveler son titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard et dans cette attente de lui délivrer immédiatement un récépissé l’autorisant à travailler, sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant algérien né le 23 mars 1976, s’est vu remettre un certificat de résidence algérien en tant que salarié dont la durée de validité expirait le 8 février 2024. M. B a demandé le renouvellement de ce titre de séjour et s’est vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre valable du 15 mars 2024 au 14 juin 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce récépissé le 13 mai 2024. Toutefois, le 18 juin 2024, le préfet du Nord informait le requérant que sa demande était classée sans suite. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions implicites de rejet de sa demande de renouvellement et de rejet de sa demande de récépissé.
3. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. Le requérant soutient que c’est à tort que le préfet a estimé que son dossier de demande était incomplet et qu’en conséquence est née une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, alors qu’il a été informé le 18 juin 2024 de ce que sa demande était classée sans suite, il n’a saisi le juge des référés que plus de huit mois plus tard. La situation de grande précarité financière qu’invoque le requérant résulte pour l’essentiel de son manque de diligence à saisir la juridiction administrative du litige. La condition d’urgence n’est donc pas satisfaite en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris sa demande d’injonction et celle présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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