Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 15 octobre 2025, n° 2106709
TA Grenoble
Rejet 15 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de la procédure contradictoire

    La cour a estimé que Monsieur D… a été informé de l'infraction et a eu l'opportunité de présenter ses observations, écartant ainsi le moyen de méconnaissance de la procédure.

  • Rejeté
    Erreur de fait et d'appréciation

    La cour a jugé que les travaux effectués constituaient une démolition substantielle non couverte par les permis accordés, justifiant ainsi l'arrêté interruptif.

  • Rejeté
    Détournement de procédure

    La cour a considéré que l'arrêté avait pour but d'interrompre des travaux illégaux, écartant ainsi le moyen de détournement de procédure.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2106709
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2106709
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 15 octobre 2025, n° 2106709