Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2106709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2021 et le 9 juin 2023, M. A… D…, représenté par Me Rebillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2021 interruptif de travaux pris par le maire de la commune de Megève le 8 juin 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Megève une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les travaux réalisés avaient été préalablement autorisés ;
il ne pouvait, sans être entaché d’une erreur de droit, abroger implicitement les permis de construire obtenus du 4 avril 2019 et du 2 octobre 2020 au-delà du délai légal imparti par les articles L. 424-5 du code de l’urbanisme et L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
il est entaché d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2021, la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
l’arrêté interruptif de travaux n’ayant pas pour objet d’abroger les permis de construire obtenus le 4 avril 2019 et le 2 octobre 2020, le moyen présenté en ce sens est inopérant ;
les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’arrêté interruptif de travaux n’ayant pas pour objet d’abroger les permis de construire obtenus le 4 avril 2019 et le 2 octobre 2020, le moyen présenté en ce sens est inopérant ;
les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une intervention enregistrée le 12 octobre 2021, la société G3, représentée par Me Planchet, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n°2106709.
Elle soutient que :
il appartient à la commune de Megève d’établir la régularité du procès-verbal d’infraction du 12 avril 2021, sur lequel l’arrêté attaqué est fondé ;
l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
l’infraction qui fonde l’arrêté attaqué n’est pas constituée ;
à supposer qu’une infraction soit constituée, la qualification retenue par l’arrêté attaqué est illégale.
Par une ordonnance du 12 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2023.
Un mémoire de la commune de Megève a été enregistré après clôture d’instruction le 19 septembre 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme B…,
et les observations de Me Rebillard, représentant M. D…, Me Levanti, représentant la société G3, et de Me Boiron-Bertrand représentant la commune de Megève.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 avril 2019, le maire de la commune de Megève a accordé à M. D… un permis de construire valant permis de démolir pour « rénover un bâtiment à usage d’habitation individuelle et démolir un auvent », sur les parcelles cadastrées section E n°1179, 1853 et 1855. Par un arrêté du 12 décembre 2019, le maire de la commune de Megève a refusé de délivrer à M. D… un permis de construire valant permis de démolir pour « démolir un chalet existant et construire un bâtiment à usage d’habitation individuelle », aux motifs que le projet, qui ne prévoyait pas la reconstruction à l’identique du bâtiment à démolir, méconnaissait plusieurs dispositions du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. Par arrêté du 2 octobre 2020, le maire de la commune a accordé à M. D… un permis de construire modificatif pour « modifier un projet de rénovation d’un bâtiment à usage d’habitation individuelle et de démolition d’un auvent ». Par un arrêté du 8 juin 2021, le maire de la commune a ordonné l’interruption des travaux en cours au motif qu’ils consistaient en la démolition du bâtiment existant et la reconstruction d’un bâtiment nouveau, qui n’avaient pas fait l’objet d’autorisation. Le 30 juin 2021, M. D… a formé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté interruptif de travaux. Il demande l’annulation de l’arrêté du 8 juin 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’intervention de la société G3 :
La société G3 a intérêt à l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, son intervention au soutien des conclusions d’annulation de M. D… est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « (…) Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. (…) ». Ces dispositions impliquent que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
D’une part, M. D… a été destinataire d’un courrier daté du 3 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Megève l’informait qu’un procès-verbal d’infraction avait été dressé à son encontre le 12 avril 2021 en raison de l’exécution de travaux sans autorisation, et qu’il envisageait de prendre un arrêté interruptif de travaux. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, non contestés sur ce point par le requérant, que cette lettre lui a été notifiée le 14 mai 2025. Ce courrier l’invitait à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, en se faisant éventuellement assister ou représenter par le conseil de son choix. La circonstance qu’il réside à Londres et l’absence éventuelle de son interlocuteur habituel en mairie ne l’empêchaient pas de présenter ses observations écrites ou orales auprès des services de la mairie dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, au besoin en se faisant représenter. En tout état de cause, il n’établit pas qu’il aurait été empêché de présenter des éléments qui auraient pu avoir une incidence sur le sens de la décision.
D’autre part, M. D… est le maître d’ouvrage et il n’est pas contesté qu’il est le seul bénéficiaire des travaux. Ainsi, le maire de la commune de Megève n’a entaché la procédure d’aucune irrégularité en invitant uniquement le requérant à présenter ses observations sur les travaux litigieux qu’il envisageait d’interrompre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure contradictoire doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-27 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir. » Aux termes de l’article R. 431-21 du même code : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement ». Par délibération du 7 mars 2011, le conseil municipal de la commune de Megève a instauré le permis de démolir sur le territoire communal.
Eu égard à l’objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation. Est par elle-même sans incidence la circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire montrent que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants.
Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a procédé à la démolition de l’ensemble des façades et de la couverture de la construction, laissant ainsi uniquement en place la charpente posée sur une structure en bois sur pilotis. Eu égard à l’ampleur de l’atteinte portée au gros œuvre, les travaux ont eu pour objet la démolition d’une partie substantielle du bâtiment, le rendant inutilisable. Pourtant, les permis de construire et permis de construire modificatif délivrés à M. D… le 4 avril 2019 et le 2 octobre 2020 avaient uniquement pour objet de « rénover un bâtiment à usage d’habitation individuelle et démolir un auvent ». En particulier, le formulaire Cerfa mentionne une demande de démolition partielle, du seul auvent reliant l’accès véhicule à l’espace terrasse. Le requérant, qui s’était déjà vu refuser une demande de démolition-reconstruction par un arrêté du 12 décembre 2019, n’est pas fondé à soutenir que les modifications et aménagements sollicités dans les dossiers de permis de construire du 4 avril 2019 et du 2 octobre 2020 impliquaient nécessairement de procéder à une démolition totale, ou à tout le moins d’une partie substantielle du bâtiment, alors que ni le formulaire Cerfa ni la notice de ces dossiers ne mentionnaient explicitement qu’il entendait solliciter une telle autorisation de démolition. Dans ces conditions, le maire de la commune était fondé à considérer que les travaux qu’il a interrompus devaient être regardés comme procédant à une construction nouvelle n’ayant pas été autorisée. Par suite, le requérant et l’intervenante ne sont pas fondés à soutenir que l’infraction ayant donné lieu au procès-verbal du 12 avril 2021 n’est pas constituée.
En troisième lieu, l’arrêté interruptif de travaux n’a pour objet que d’interrompre des travaux illégaux et non, contrairement à ce que soutient le requérant, d’abroger les permis de construire du 4 avril 2019 et du 2 octobre 2020 antérieurement obtenus. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, tel qu’il l’a été indiqué précédemment, le requérant a réalisé des travaux de démolition-reconstruction sans autorisation, dont le maire de la commune a ordonné l’interruption en raison de leur illégalité. Dès lors, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire (…) ».
Le procès-verbal dressé en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme a le caractère d’un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires. Il appartient seulement au juge administratif de s’assurer que le rédacteur du procès-verbal est bien l’un des agents énumérés à L. 480-1 du code de l’urbanisme et que le procès-verbal constate une infraction autorisant le maire à prescrire l’interruption des travaux.
En l’espèce, d’une part, le procès-verbal a été régulièrement dressé par Mme C… E…, adjointe administrative, qui avait été commissionnée par arrêté municipal du 17 juillet 2020 à fin de « procéder aux contrôles en matière de conformité des constructions ou travaux réalisés sur les terrains privés en vue de dresser les procès-verbaux d’infraction », et assermentée à cet effet le 21 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bonneville.
D’autre part, la consistance des faits relatés dans l’arrêté interruptif de travaux en litige a permis au maire de motiver correctement son arrêté en constatant une infraction l’autorisant à prescrire l’interruption des travaux. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du procès-verbal d’infraction du 12 avril 2021 doit être écarté.
En sixième lieu, un arrêté interruptif de travaux pris par le maire dans le cadre de son pouvoir de police spéciale de l’urbanisme n’a pas pour objet de qualifier pénalement une infraction au sens de la législation pénale, qui est indépendante de la législation de l’urbanisme. Par suite, le moyen est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de M. D… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la commune de Megève tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
L’arrêté du 8 juin 2021du maire de Megève ayant été pris, en application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, au nom de l’Etat, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D… le versement à la commune de Megève, qui n’a été appelée en la cause que pour produire des observations et n’est pas une partie à la présente instance, la somme que celle-ci demande au titre des dispositions du même article.
D E C I D E :
Article 1er :
L’intervention de la société G3 est admise.
Article 2 :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 :
Les conclusions de la commune de Megève tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à la société G3, à la commune de Megève et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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